Surendettement, 1 octobre 2024 — 23/00673

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00673 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FVH

N° MINUTE : 24/00393

DEMANDEUR: Société TOIT ET JOIE

DEFENDEUR: [R] [K]

AUTRES PARTIES: Société CREDIT LYONNAIS Société COFIDIS Société FLOA Société YOUNITED CREDIT Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

DEMANDERESSE

Société TOIT ET JOIE 82 RUE BLOMET 75731 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0035

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [K] 95 BD BRUNE ETG 9, APT 67 75014 PARIS comparant

AUTRES PARTIES

CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

FLOA CHEZ CSS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 Dispensée de comparaître (article 713-4 du code la consommation)

YOUNITED CREDIT 21 RUE DE CHATEAUDUN 75009 PARIS non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024

EXPOSÉ

Monsieur [R] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 29 juin 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 34 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées le 2 octobre 2023 à la société TOIT ET JOIE qui les a contestées le 12 octobre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2024.

A l'audience, la société TOIT ET JOIE, représentée, a contesté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [R] [K].

Monsieur [R] [K] et les autres créanciers n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée, Monsieur [R] [K] étant arrivé en cours d'audience.

A l'audience, la société TOIT ET JOIE, représentée, a sollicité : - à titre principal, que Monsieur [R] [K] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'absence de paiement des échéances courantes ; - à titre subsidiaire, le renvoi du dossier de Monsieur [R] [K] à la commission de surendettement des particuliers au motif que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.

Monsieur [R] [K] a exposé sa situation. Il a expliqué avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave en septembre 2023. Il a expliqué l'absence de paiement des échéances courantes par ses mensualités de remboursement de crédit et par de grosses dépenses.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 2 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 12 octobre 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société TOIT ET JOIE à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui s