Surendettement, 4 octobre 2024 — 24/00194

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TJC

N° MINUTE : 24/00375

DEMANDEUR: [O] [U] épouse [J]

DEFENDEURS: Société COFIDIS Société BNP PARIBAS

DEMANDERESSE

Madame [O] [U] épouse [J] BAT C, ETG 1, APPT 42 1 RUE MERYON 75016 PARIS comparante

DÉFENDERESSES

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lucie BUREAU

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [U] épouse [J] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 17 novembre 2023, qui a été déclaré recevable le 7 décembre 2023.

La commission a indiqué le 22 février 2024 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [O] [U] épouse [J] sur une durée de 36 mois avec une mensualité de remboursement d’un montant de 1343 euros.

Cette décision a été notifiée le 1er mars 2024 à Mme [O] [U] épouse [J] qui l’a contestée le 15 mars 2024. Elle conteste le montant retenu au titre de ses ressources, ainsi que les charges retenues par la Commission, et notamment la non prise en charge de ses dépenses de santé, ainsi que le taux d’intérêts, soulignant que le taux est fixé à 5,07 % alors que ses prêts sont à un taux inférieur. Elle précise devoir remplacer son électroménager.

L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 20 juin 2024.

Mme [O] [U] épouse [J] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’elle travaille à la BNP depuis 33 ans ; que tant son salaire que son loyer ont augmenté ; que son psychiatre lui prescrit des traitements non pris en charge par la Sécurité sociale pour environ 80 euros par mois ; qu’elle vit seule, ses enfants étant partis. Elle ajoute que sa banque rejetait le paiement de charges courantes pour pouvoir prélever les échéances de ses crédits, ce qui l’a mise en difficulté ; qu’elle a repris aujourd’hui le paiement de ses charges courantes.

Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux.

En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission

Il ressort de l'article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1 du même code. En outre, en vertu des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage