Surendettement, 4 octobre 2024 — 24/00232

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00232 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WFJ

N° MINUTE : 24/00419

DEMANDEUR: RIVP

DEFENDEUR: [D] [N]

AUTRES PARTIES: Société FSL Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS

DEMANDERESSE

REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) 100 rue du faubourg Saint Antoine 75583 PARIS CEDEX 12 représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096

DÉFENDERESSE

Madame [D] [N] 117 bd mortier 75020 PARIS comparante et assistée de sa curatrice Madame [E] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant 14 rue de Thionville 75019 Paris

AUTRES PARTIES

FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT ( FSL) 7 RUE DES MINIMES 75003 PARIS non comparante

DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lucie BUREAU

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 janvier 2024, Mme [D] [N], assistée de sa curatrice, Mme [J] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 25 janvier 2024.

Le 28 mars 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [D] [N] au motif que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise.

Cette décision a été notifiée le 3 avril 2024 à la RIVP qui l’a contestée le 10 avril 2024 au motif que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement compromise.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 1er juillet 2024.

La RIVP, représentée par son conseil, a soutenu son recours. Elle a indiqué que sa créance était à ce jour de 24330,62 euros ; que le fils de la débitrice qui vit avec elle, est en recherche d’emploi et pourrait participer aux charges ; que Madame a engagé des démarches pour bénéficier de l’AAH ; que le FSL a donné son accord. Elle demande un moratoire de 24 mois.

Mme [D] [N] a comparu assistée de sa curatrice, Mme [J] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Elle indique que son fils va avoir 26 ans ; qu’il touche le RSA et l’aide un peu pour payer les dépenses alimentaires ; qu’il va peut-être lui verser 100 euros pour aider à payer le loyer ; qu’il travaille ponctuellement en intérim. S’agissant de ses ressources, elle confirme avoir sollicité le bénéfice de l’AAH. Actuellement, elle perçoit une pension d’invalidité de 564 euros, le RSA de 53 euros, l’allocation Paris Solidarité de 128 euros. Elle indique ne plus percevoir d’APL du fait de la dette locative. Elle précise que la curatelle a été ordonnée le 30 mars 2023, la curatrice indiquant ne pas avoir connaissance d’une procédure tendant à voir ordonner la résiliation du bail. Elle indique ne pas être opposée à un moratoire pour voir l’évolution de la situation de son fils ainsi que la perception de l’AAH. Elle souhaite pouvoir bénéficier du règlement par le FSL.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Il était demandé au conseil du bailleur d’adresser en cours de délibéré toute décision intervenue s’agissant du devenir du bail, ainsi qu’un éventuel nouveau bail.

Par courriel du 13 août 2024, le conseil de la RIVP a adressé une ordonnance de référé du tribunal d’instance de Paris du 10 janvier 2019, par laquelle il est constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et accordé à Mme [D] [N] des délais de paiement à hauteur de 130 euros par mois sur 24 mois.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la RIVP a été informé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission le 3 avril 2024 et a formé un recours le 10 avril 2024. Elle a donc respecté le délai de 30 jours légalement prescrit.

Par conséquent,