Surendettement, 4 octobre 2024 — 23/00462

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00462 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OV7

N° MINUTE : 24/00412

DEMANDEUR: PARIS HABITAT OPH

DEFENDEUR: [V] [P] épouse [J]

DEMANDERESSE

PARIS HABITAT OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1971

DÉFENDERESSE

Madame [V] [P] épouse [J] BATIMENT V 239 RUE DE BELLEVILLE 75019 PARIS comparante et assistée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0854

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lucie BUREAU

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire,rendue en dernier ressort, et mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 mars 2023, la Commission de surendettement des particuliers de PARIS a été saisie par Mme [V] [P] épouse [J] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 mars 2023.

Le 31 mai 2023, la Commission de surendettement a conclu à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice.

Cette décision a été notifiée le 8 juin 2023 à PARIS HABITAT OPH qui a exercé un recours à son encontre le 3 juillet 2023.

Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 20 juin 2024.

PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, a soutenu son recours en ce que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Il a indiqué qu’il estimait que les ressources retenues par la Commission de surendettement sont erronées ; que Mme [V] [P] épouse [J] perçoit 538 euros de retraite, 150 euros d’APL et 800 euros d’aides de ses enfants, soit un total de 1708 euros, bien supérieur à ses charges de 1235 euros, et non 1308 euros ; qu’elle a donc une capacité de remboursement. Il souligne l’absence de justificatif du départ en Algérie de M. [J]. Il précise que la dette est soldée aujourd’hui dans la mesure où le FSL a versé la somme de 11000 euros en mars 2024.

Mme [V] [P] épouse [J], assistée de son conseil, a confirmé le versement du FSL. Elle a expliqué avoir été aidée par ses fils pour faire baisser la dette afin qu’elle atteigne un montant inférieur à 11000 euros ; que ses revenus sont composés de sa retraite de 406,01 euros et 132,90 euros, outre l’allocation Paris Solidarité de 213,92 euros et l’APL de 156 euros, soit un total de 752,83 euros ; que ses charges sont de 787,17 euros ; qu’elle n’a donc aucune capacité de remboursement ; que Madame parvient à mettre de côté sa retraite complémentaire afin de pouvoir payer les régularisations de charges quand elles lui sont réclamées car c’est une telle régularisation qui avait été à l’origine de la dette. S’agissant de son mari, elle ajoute qu’ils sont séparés ; qu’il est parti en Algérie mais qu’il ne lui envoie pas d’argent ; qu’ils n’ont pas engagé de divorce.

Les créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités définies à l'article R. 713-4 du Code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, le recours de PARIS HABITAT OPH exercé le 3 juillet 2023 est recevable, au regard de la notification de la décision le 8 juin 2023.

Sur le bien-fondé du recours

Conformément à l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la va