PS ctx protection soc 2, 3 octobre 2024 — 23/01908
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01908 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CJI
N° MINUTE :
Requête du :
23 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [C] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant
DÉFENDERESSE
MSA Ile-de-France [Localité 2] Représentée par : M. [X] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame DEGOUSEE, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur
assistées de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, greffière à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
2 Expéditions exécutoires envoyées aux parties par LRAR le:
Décision du 03 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01908 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CJI
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] a saisi le tribunal afin de contester la décision de la Commission de recours amiable la Caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France (ci -après la MSA) ayant confirmé le rejet de sa contestation portant sur le montant de l’aide sociale aux personnes âgées (ASPA), qui lui a été allouée.
La MSA demande au tribunal de débouter monsieur [D].
Les parties ont exposé oralement leurs observations.
SUR CE
Le 26 août 2021 monsieur [D] a formulé auprès de la MSA une demande d’ASPA, qui lui a été accordée pour un montant mensuel de 770,41 euros à compter du 01/09/2021.
Par courrier du 13/12/2021 il a contesté ce montant au motif que l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) avait été suspendue le 01/05/2021 et qu’il avait dès lors une perte de revenus.
La MSA fait valoir que sa décision s’appuie sur le montant des ressources de monsieur [D], qui perçoit depuis le 01/04/2019 une retraite algérienne équivalente à 136,40 euros par mois.
Monsieur [D] ne justifie pas qu’il serait dans l’impossibilité de percevoir cette pension.
C’est donc à juste titre que la MSA a pris en compte cette ressource.
En conséquence il y a lieu de débouter monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
RECOIT monsieur [D] en son recours
DEBOUTE monsieur [D] de ses demandes
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire
CONDAMNE monsieur [D] aux entiers dépens
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024
La Greffière La Présidente N° RG 23/01908 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CJI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [D]
Défendeur : MSA Ile-de-France
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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