PS ctx protection soc 2, 3 octobre 2024 — 23/01908

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/01908 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CJI

N° MINUTE :

Requête du :

23 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [C] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant

DÉFENDERESSE

MSA Ile-de-France [Localité 2] Représentée par : M. [X] [O]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame DEGOUSEE, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur

assistées de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, greffière à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.

2 Expéditions exécutoires envoyées aux parties par LRAR le:

Décision du 03 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01908 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CJI

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [D] a saisi le tribunal afin de contester la décision de la Commission de recours amiable la Caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France (ci -après la MSA) ayant confirmé le rejet de sa contestation portant sur le montant de l’aide sociale aux personnes âgées (ASPA), qui lui a été allouée.

La MSA demande au tribunal de débouter monsieur [D].

Les parties ont exposé oralement leurs observations.

SUR CE

Le 26 août 2021 monsieur [D] a formulé auprès de la MSA une demande d’ASPA, qui lui a été accordée pour un montant mensuel de 770,41 euros à compter du 01/09/2021.

Par courrier du 13/12/2021 il a contesté ce montant au motif que l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) avait été suspendue le 01/05/2021 et qu’il avait dès lors une perte de revenus.

La MSA fait valoir que sa décision s’appuie sur le montant des ressources de monsieur [D], qui perçoit depuis le 01/04/2019 une retraite algérienne équivalente à 136,40 euros par mois.

Monsieur [D] ne justifie pas qu’il serait dans l’impossibilité de percevoir cette pension.

C’est donc à juste titre que la MSA a pris en compte cette ressource.

En conséquence il y a lieu de débouter monsieur [D].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

RECOIT monsieur [D] en son recours

DEBOUTE monsieur [D] de ses demandes

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire

CONDAMNE monsieur [D] aux entiers dépens

Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024

La Greffière La Présidente N° RG 23/01908 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CJI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [C] [D]

Défendeur : MSA Ile-de-France

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

3ème page et dernière