PCP JCP ACR fond, 27 septembre 2024 — 24/03278
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Estelle FORNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/03278 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M5W
N° MINUTE : 5
JUGEMENT rendu le 27 septembre 2024
DEMANDERESSE Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L258
DÉFENDEUR Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03278 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M5W
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 août 2014, Mme [J] [Z] a consenti un bail d'habitation à M. [L] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 700 euros et d'une provision pour charges de 135 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2807,86 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [Y] le 9 novembre 2023.
Par assignation du 5 mars 2024, Mme [J] [Z] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [L] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3958,17 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 7 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 4 juin 2024, Mme [J] [Z], representee par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 mai 2024, s'élève désormais à 8 415 euros. Mme [J] [Z] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [L] [Y] expose qu'il n'a pu honorer le paiement du loyer car il touche le RSA mais que son ex-employeur doit lui verser 4.000 euros ce qui devrait lui permettre de régler une partie de la dette. Il ajoute qu'il a une promesse d'embauche. Il sollicite des délais de paiement, proposant de régler la dette sur 24 mois.
Mme [J] [Z] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que le locataire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [L] [Y] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1 Sur la recevabilité de la demande
Mme [J] [Z] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 20