Chambre référés, 4 octobre 2024 — 24/00314
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 4 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00314 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5WB 61B
c par le RPVA le à
Me Sophie GUILLON-COUDRAY, Me Fabienne MICHELET, Me Sylvie PELOIS, Me Caroline RIEFFEL
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Sophie GUILLON-COUDRAY,
Expédition délivrée le: à
Me Fabienne MICHELET, Me Sylvie PELOIS, Me Caroline RIEFFEL
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ROQUET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Association APH LE POMMERET, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes,
Société AXA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
CPAM DU FINISTÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
S.A.R.L. SARL SENSAS DÉVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de Rennes, Me CABANAS avocat au barreau de Marseille,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 aout 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 4 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2022, Madame [X] [F], demanderesse à l’instance, s’est fracturée la cheville gauche alors qu’elle entrait dans la piscine à balle du parc de loisir « Sensas » géré par l’association pour la promotion des personnes en situation de handicap (APH) Le Pommeret, franchisé auprès de la société par actions simplifée (SAS) Sensas développement, tous deux défendeurs à l’instance. (Pièce n°6, 7, 8 et 9)
Madame [F] a ensuite été placée en arrêt de travail du 16 décembre 2022 au 21 avril 2023 et du 21 novembre au 27 décembre 2023 (pièce n°4 et 5 demanderesse).
Par actes de commissaires de justice des 23, 25, 26 avril et 02 mai 2024, Madame [X] [F] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, - l’association APH Le Pommeret, - la société anonyme (SA) Axa France IARD, assureur de l’association APH Le Pommeret, - la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère (29), - la SAS Sensas développement, au visa de l’article 145, 700 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner l’association APH Le Pommeret à verser à Madame [X] [F] une indemnité provisionnelle de 2 000 € à valoir sur son entier préjudice ; - condamner l’association APH Le Pommeret à verser à Madame [F] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens ; - déclarer l’ordonnance commune et opposable aux sociétés Sensas développement et Axa France IARD ainsi qu’à la CPAM du Finistère.
Par courrier en date du 07 mai 2024, parvenu au greffe des référés, la CPAM du Finistère a informé le Président du Tribunal judiciaire de Rennes qu’elle ne pourrait chiffrer sa créance définitive qu’après dépôt d’un rapport d’expertise.
Lors de l’audience du 28 août 2024, Madame [X] [F], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a oralement et par conclusions maintenu sa demande de mise en cause de la société Sensas développement.
L’association APH Le Pommeret, pareillement représentée, a par conclusions demandé au juge des référés de : - décerner acte à l’association APH Le Pommeret de ses protestations et réserves sur l’engagement d’une éventuelle responsabilité ; - débouter Madame [F] de sa demande provisionnelle et de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - réserver les dépens.
La société Axa France IARD, représentée par avocat, a, par conclusions, demandé au juge des référés de : - mettre hors de cause la société Axa France IARD ; - débouter Madame [F] et tous autres de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Axa France IARD ; - condamner Madame [F] à régler à la société Axa France IARD la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du