Quatrième Chambre, 3 octobre 2024 — 21/04421

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 03 OCTOBRE 2024

N° RG 21/04421 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFDJ Code NAC : 54C

DEMANDERESSE :

S.A.S. MAISONS PIERRE, RCS de Melun sous le n°487 514 267, [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [D] né le 06 Juin 1986 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4]

Madame [U] [L] épouse [D] née le 20 Janvier 1989 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4]

représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Copie exécutoire à Me Jessica BIGOT, Me Richard NAHMANY Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le

ACTE INITIAL du 13 Août 2021 reçu au greffe le 13 Août 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024 prorogé au 03 octobre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge

GREFFIER : Madame GAVACHE

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [L] épouse [D] et Monsieur [Y] [D] (ci-après les époux [D]) ont régularisé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société MAISONS PIERRE, le 28 mai 2018, emportant édification d'un pavillon de type SELECT, pour un montant forfaitaire et convenu de 146.200 euros TTC. Les travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage étaient chiffrés selon descriptif contractuel à la somme de 44.905 euros TTC. Deux avenants étaient successivement signés le 18 juin 2018, avenant n°1 et avenant n°1 bis puis un avenant n°2 le 24 janvier 2019 et un avenant n°3 le 14 juin 2019.

Le permis de construire a été obtenu le 05 octobre 2018 et le chantier a débuté le 28 mars 2019. Le pavillon a été réceptionné le 03 octobre 2019, avec 10 réserves, constatées également par huissier de justice sollicité par les maîtres d'ouvrage qui n'ont de ce fait pas réglé le solde du marché.

Dans les 8 jours suivant la réception, les époux [D] ont émis cinquante réserves complémentaires.

Des désaccords sont apparus tant sur les réserves relevées que sur leur prise en charge.

Par exploit d’huissier daté du 11 janvier 2021, la société MAISONS PIERRE a assigné les époux [D] devant le tribunal de proximité de RAMBOUILLET, aux fins d’obtenir leur condamnation au règlement du solde de 5% du prix du pavillon, soit la somme de 7.521,99 euros, ainsi que 2.000 euros au titre de leur résistance abusive, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens. Les époux [D] ayant formulé des demandes reconventionnelles supérieures à 10.000 euros, le tribunal de proximité de RAMBOUILLET a rendu le 22 juin 2021 un jugement d'incompétence et le dossier a été transféré à la présente juridiction.

Par ordonnance du 31 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a : -dit sans objet la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande reconventionnelle de condamnation à lever les réserves n°14,19, 20, 27, 50, 54 et 58 dans le délai d'un mois suivant signification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,

-dit être incompétent pour accorder des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, -condamné la SAS MAISONS PIERRE aux dépens de cet incident et à une indemnité de procédure de 2.000€.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la société MAISONS PIERRE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, de :

-La juger recevable et bien fondée en ses demandes, -Constater que Monsieur et Madame [D] n'ont pas procédé au règlement du solde du marché de travaux, malgré la levée des réserves par le constructeur et ce en contravention avec leurs obligations contractuelles, -Débouter Monsieur et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, -Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 7.521,99 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, -Condamner les mêmes encore solidairement au paiement d'une indemnité de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive ; -Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner enfin Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Brice AYALA.

Monsieur et Madame [D] quant à eux sollicitent du tribunal, dans leurs conclusions du 12 décembre 2022, de : -Débouter la société MAISONS PIERRE de l’ensemble de ses demandes à leur encontre, -Condamn