Jld, 4 octobre 2024 — 24/02472
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02472 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNJC N° de Minute : 24/2385
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
c/
[C] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Octobre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 04 Octobre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 04 Octobre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 04 Octobre 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le quatre Octobre
Devant Nous, Madame Ludivine TONDEUX, Première Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 04 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [C] [O] [Adresse 5] [Localité 8] (YVELINES) actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] régulièrement convoquée, présente et assistée par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
tiers
Madame [D] [O] [Adresse 4] [Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [C] [O], née le 08 Novembre 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] (YVELINES), fait l'objet, depuis le 25 septembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [D] [O], sa soeur.
Le 30 Septembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [C] [O] était présente, assistée de Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Madame [C] [O] a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation, précisant notamment être suivie très régulièrement par différents médecins et avoir besoin d'une aide à domicile où elle rencontre des difficultés liées à une désinfrection en cours dans l'immeuble. Elle a indiqué avoir déjà été hospitalisée, sous contrainte à la demande de sa soeur et que sa mère veut vendre le logement dans lequel elle vit.
Me Sarah VALDURIEZ a été entendue en sa plaidoirie aux fins de mainlevée de l'hospitalisation de Madame [C] [O] qui exprime sa demande d'être soignée et a pu confirmer avoir toujours pris son traitement alors que des difficultés sur fond de succession existent au sein de la famille de Madame [O].
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 25 septembre 2024, par le Docteur [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 26 septembre 2024, par le Docteur [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 28 septembre 2024, par le Docteur [S] ;
Dans un avis motivé établi le 30 septembre 2024, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, bien que plus calme et compliante, le discours demeure désorgani