Quatrième Chambre, 3 octobre 2024 — 22/02927
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 03 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02927 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTUN Code NAC : 63C DEMANDEURS :
Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 7]
Madame [Y] [L] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7]
représentés par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.S. SERVICE [R] [J] immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 798 694 964, [Adresse 2] [Localité 9]
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Claire RUBIN, Maître Martine DUPUIS, Me Philippe RAOULT Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le S.A. MMA IARD entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, en sa qualité d’assureur de SERVICE [R] [J], [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Maître Claire RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 09 Mai 2022 reçu au greffe le 12 Mai 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Juin 2024, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] projetant d’acquérir des consorts [T] une maison et ses dépendances situées [Adresse 3] à [Localité 12] ont souhaité vérifier la conformité des certifications figurant au dossier de diagnostic technique établi par la société BC2E daté du 9 novembre 2017 signé par Monsieur [B] qui leur avait été transmis. Ils se sont adressés à l’organisme certificateur GINGER CATED qui les a informés que Monsieur [B] n’était plus habilité, ayant été radié de tous les types de diagnostics pour les dates comprises entre le 10 janvier 2016 et le 5 avril 2018. Les acquéreurs ont alors averti le notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente qui leur a communiqué un nouveau dossier de diagnostic technique établi par la société BC2E et signé par Monsieur [R] [J]. Une promesse de vente a été signée le 31 août 2018 et la vente définitive le 22 novembre 2018, le dossier technique signé par Monsieur [J] étant annexé à l’acte de vente.
Lors de la réalisation de travaux dans leur maison, Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] ont été alertés par les artisans sur la potentielle présence d’amiante dans le grenier et ils ont également découvert des morceaux d’amiante au sol, dans la cour extérieure. Compte tenu de leurs doutes quant à l’exactitude du diagnostic technique, ils se sont adressés à leur assureur qui a mandaté, aux fins d’expertise, le cabinet FREYCENON, leque l a déposé un rapport le 5 juin 2019 et a relevé diverses anomalies dans les dossiers techniques successifs. Le 13 novembre 2019, les acquéreurs ont assigné les consorts [T], Monsieur [B], la SAS SERVICE [R] [J] et son assureur, la société MMA IARD, aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 2 juillet 2020, une expertise a été confiée à Monsieur [F] qui a déposé son rapport définitif le 14 décembre 2021. Par exploit du 9 mai 2022, Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Versailles la SAS SERVICE [R] [J] et la société MMA IARD, son assureur, aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] demandent au tribunal, au visa des articles L.271-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation, L.1334-13 et suivants du code de la santé publique et 1641 et suivants du code civil, de : - Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; - Déclarer que la SAS SERVICE [R] [J] a manqué à ses obligations légales dans l’élaboration du diagnostic technique en date du 30 août 2018 ; - Déclarer que la garantie d’assurance de MMA est mobilisable ; - Condamner solidairement la SAS SERVICE [R] [J] et la MMA, en sa qualité d’assureur, à leur verser les sommes de 19.969 euros en réparation du préjudice matériel subi ; 7.635 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ; 10.000 euros chacun en réparation du préjudice d’anxiété subi; 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement la SAS SERVICE [R] [J] et la MMA, en sa qualité d’assureur, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, la SAS SERVICE [R] [J] demande, sur le fondement des arti