Quatrième Chambre, 3 octobre 2024 — 22/04855
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 03 OCTOBRE 2024
N° RG 22/04855 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2EJ Code NAC : 63A DEMANDERESSE :
Madame [J] [D], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (TAIWAN) [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [V] [G] Clinique [12] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Maître Oriane DONTOT, Me Philippe RAOULT, Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Thomas REKSA, Maître Natacha MAREST-CHAVENON délivrée le
S.A. CLINIQUE [12] immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 599 803 632 [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CPAM DES YVELINES [Adresse 6] [Localité 4]
défaillante
ACTE INITIAL du 24 Août 2022 reçu au greffe le 29 Août 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Juin 2024, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE
PROCÉDURE
Madame [J] [D] était enceinte de 38 semaines, lorsqu’à la suite d’une rupture spontanée de la poche des eaux elle a été hospitalisée le 3 avril 2016 à la clinique [12] de [Localité 11] dans le service gynécologie obstétrique où une césarienne a été pratiquée par le Docteur [V] [G] le 5 avril 2016. La parturiente est sortie du service le 11 avril 2016 mais dès son retour à domicile elle a présenté de vives douleurs pour lesquelles elle a été hospitalisée à la même clinique. Suite à une radiographie et un scanner abdomino-pelvien montrant un corps étranger, elle a été ré opérée le 27 avril 2016 par le même praticien pour évacuation d’une collection intra-abdominale par la parotomie et est restée hospitalisée jusqu’au 4 mai 2016.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a désigné le 19 mars 2021 le docteur [U] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 26 novembre suivant.
Mme [J] [D] demande sur le seul fondement de l’article 1240 du code civil au terme des ses conclusions notifiées le 30 novembre 2023 de - dire que le Docteur [G] et la clinique ont commis des fautes dans l’exécution des actes de soins ; - fixer ses préjudices à la somme de 5 925,1 € au titre des postes suivants : Déficit fonctionnel temporaire : 425,10 € Souffrances endurées : 7 000 € Préjudice d’agrément : 500 € - condamner le Dr [G] à lui payer dans la limite de 60 % soit la somme de 4.755.06 € ; - condamner la SA Clinique [12] à lui payer dans la limite de 40 % soit la somme 3.170,04 € ;
Subsidiairement si le tribunal jugeait que la Clinique n’a pas commis de faute d’organisation, - dire que la responsabilité exclusive du docteur [G] doit être retenue ; - le condamner à lui payer la somme de 5.925,10 € au titre des postes ci-dessus cités ; - condamner le Dr [G] et la SA Clinique [12] in solidum à lui payer la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les défendeurs aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Philippe RAOULT; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par des écritures échangées le 30 mars 2023, le Docteur [V] [G] demande à la juridiction de céans de : - le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que la Clinique de [12] a commis une faute en lien de causalité avec les préjudices subis par Madame [D] ; - cantonner à 50% sa part de responsabilité concernant la survenance des préjudices de Madame [D] ; - rejeter la demande formée au titre du préjudice d’agrément ; - rapporter à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre des souffrances endurées à une somme n’excédant pas 4.500 €. - cantonner l’indemnisation dont il serait redevable à l’égard de Madame [D] à une somme n’excédant pas : 2.250 € au titre des souffrances endurées ; 212,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 750 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - cantonner les sommes dont il serait redevable à l’égard de la CPAM du VAL D’OISE à hauteur de : 4.223,33 € au titre des dépenses de santé actuelles ; 581 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La Clinique [12] a notifié ses conclusions visant l’article L. 1142-1 du code de la santé pu