JLD, 17 septembre 2024 — 24/06835

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 8] [Localité 5] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/06835 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMLG.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu l’arrêté n°242235 en date du 06 septembre 2024 de Monsieur le Maire de [Localité 9] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,

Vu l’arrêté en date du 07 septembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,

Vu l’arrêté n°2024-83-AM-506 en date du 09 septembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, concernant:

Monsieur [Y] [P] né le 21 Février 1964 à [Localité 7] Demeurant [Adresse 2] [Localité 9] Sous curatelle simple exercée par sa soeur, Madame [O] [H]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [X] du 06 septembre 2024 - du Docteur [Z] [M] du 07 septembre 2024 - du Docteur [Z] [M] du 09 septembre 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [Z] [M] en date du 12 septembre 2024

Vu la saisine en date du 12 Septembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Septembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 13 septembre 2024 à : Monsieur [Y] [P] Madame [H] [O], soeur du patient, curatrice Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [6]

Vu l’avis du 13 septembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [H], Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [Y] [P] a été hospitalisé d’office tout d’abord dans le cadre d’un arrêté provisoire du Maire de [Localité 9] du 06 septembre 2024 puis par arrêtés préfectoraux des 07 et 09 septembre 2024 ; que lors des débats, le patient a manifesté une désorganisation et une dissociation des idées mais a sollicité la mainlevée de son hospitalisation psychiatrique contrainte ;

Attendu que Maître TYLINSKI n’a pas fait part d’irrégularité procédurale ; qu’il doit être souligné que l’hospitalisation psychiatrique contrainte a été prononcée alors que Monsieur [Y] [P] présentait un comportement complètement inadapté sur la voie publique, devant une crèche, en importunant parents, enfants et personnels, ce qui a justifié l’intervention de la police municipale puis la mesure provisoire d’internement sur avis médical du 06 septembre 2024 du Docteur [X], médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;

Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont rappelé que Monsieur [Y] [P] souffre d’une psychose chronique, est en rupture thérapeutique, et a un comportement impulsif et inadapté ; que la mainlevée de la mesure est tout à fait prématurée, au vu notamment de l’avis motivé du 12 septembre 2024 du Docteur [M] qui précise que Monsieur [Y] [P] présente toujours une décompensation psychotique avec dissociation et désorganisation ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [Y] [P] né le 21 Février 1964 à [Localité 7] Demeurant [Adresse 2] [Localité 9]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 4] - [Localité 3] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 17 Septembre 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 17 Septembre 2024 par télécopie à : Monsieur [Y] [P] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [6] Monsieur Le Préfet du Var

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 17 Septembre 2024 par Courriel à : Madame [H] [O], soeur du patient, curatrice Maître TYLINSKI

Copie de la présente ordonnance a été remise le 17 Septembre 2024 à : Monsieur Le Procureur de la République

Le 17 Septembre 2024 Le Greffier