J.L.D. - HO, 3 octobre 2024 — 24/02982
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/02982 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOCT
MINUTE N°
NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 03 Octobre 2024 Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 25 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [C] [P] née le 30 Mars 1972 à [Localité 2] représentée par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [V] [Y]en date du 30 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [C] [P] à compter du 30 septembre 2024 à 16h01;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 03 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [C] [P] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [V] [Y] du 03 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [C] [P] doit être prolongée.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 03 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Pagoundé KABORE, pour Madame [C] [P];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [P] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 25 septembre 2024.
Madame [C] [P] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 30 septembre 2024 à 16h01.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Pagoundé KABORE représentant Madame [C] [P] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état de la patiente. Il indique que selon les termes de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge compétent pour traiter les mesures d'isolement en psychiatrie n'est plus le juge des libertés et de la détention mais le juge du siège du tribunal judiciaire. Dès lors, il estime que la saisine du juge des libertés et de la détention, en l'espèce, est entachée d'une nullité faisant grief puisqu'elle est adressée à un juge légalement incompétent. Il mentionne l'absence d'information transmise aux proches de sa cliente concernant la mesure d'isolement prise pour son client et l'absence de caractérisation du dommage immédiat ou imminent pour sa cliente ou autrui nécessitant une mesure d'isolement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il convient de souligner qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure d’isolement que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, aucun grief n'est invoqué ni prouvé.
L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée. L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des m