J.L.D. - HO, 3 octobre 2024 — 24/02978

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention

Henry MAPEL, Vice président

N° dossier: N° RG 24/02978 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOB3

MINUTE N°

NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 03 Octobre 2024 Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 29 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [I] [F] né le 27 Octobre 1986 à [Localité 1] représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [V] [O]en date du 1er octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [I] [F] à compter du 1er octobre 2024 à 13h58;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 03 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [I] [F] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [C] [N] du 03 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [I] [F] doit être prolongée.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 03 octobre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Pagoundé KABORE, pour Monsieur [I] [F]; EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [F] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 29 août 2024.

Monsieur [I] [F] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 1er octobre 2024 à 13h58.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Pagoundé KABORE représentant Monsieur [I] [F] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Il souligne l'absence de caractérisation du dommage imminent ou immédiait pour son client ou autrui nécessaire au placement en isolement. Il estime que son client et ses proches n'ont pas été informés de la mesure d'isolement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure: Il convient de souligner qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure d’isolement que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, aucun grief n'est invoqué ni prouvé; En effet, le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée. L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure. La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens de nullité et d'irregularité soulevés seront écartés.

Sur le fond: Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que l'int