1ère ch. - Sect. 1, 4 octobre 2024 — 22/05418

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 22/05418 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4SL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 03 Juin 2024

Minute n°24/793

N° RG 22/05418 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4SL

le

CCC : dossier

FE : Maître [W] [R] Maître [E] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [K], [V], [U] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Jean-francis DARRIEU de la SELARL DARRIEU, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [F], [M], [J] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Blaise MEREY de la SELARL CABINET MEREY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 11 Juin 2024, GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 10 septembre 2024, et prorogé au 23 septembre 2024, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

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- N° RG 22/05418 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4SL EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 mars 2021, M. [F] [D] a reconnu une dette de 40 000 € à l’égard de Mme [K] [Y], remboursable sur 7 ans, « 5 000 € avant le 1/07/22, 15 000 € avant le 31/12/24, 15 000 € avant le 31/12/26, 5 000 € avant le 31/12/27 », avec comme date d’effet « une fois le divorce acté chez l’avocat en date du 16 mars 2021 ».

L’acte portant à la fois la signature du débiteur et du créancier, stipulait que : « le créancier peut à tout moment exiger un remboursement dans les six mois à compter de la date de demande, de l'ensemble de la dette restant due. En cas de non-respect des versements, une somme de 500 € par mois de retard sera due en sus. »

Mme [Y] et M. [D] ont divorcé par consentement mutuel aux termes d’une convention sous signature privée contresignée par avocats du 16 mars 2021 stipulant une prise d’effet au 23 mars 2021 et déposée auprès de Me [O], notaire à [Localité 5] (37).

Souhaitant obtenir paiement de l’intégralité, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 novembre 2021, Mme [Y] a invoqué la clause d’exigibilité anticipée à première demande précitée et a demandé à M. [D] paiement de 30 300 € avant le 5 mai 2022, avec une option d’échelonnement valable jusqu’au 15 décembre 2021.

En l’absence de remboursement, par courrier recommandé du 11 mai 2022, Me [A], conseil de Mme [Y], a mis en demeure M. [D] de payer la somme de 30300€.

Suivant ordonnance d’injonction de payer du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de MEAUX a fait droit à la requête du 30 août 2022 de Mme [Y] et a enjoint M. [D] de lui payer les sommes suivantes : - 30 300 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2022 ; - 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance a été signifiée à M. [D] le 3 octobre 2022 et il y a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2022.

Par ordonnance d’incident du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré irrecevables les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023 par Maître [T] [R] ; - rejeté la demande de nullité de la notification du greffe du tribunal judiciaire de Meaux du 5 septembre 2023 ; - dit que le soit transmis à Maître [T] [R] et à Maître [E] [L] du 16 janvier 2023 ne constitue pas une notification de la déclaration d’opposition à Mme [K] [Y] au sens des dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de M. [F] [D] tendant à voir prononcer l’extinction de l’instance.

Par ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, Mme [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1359 et 1240 du code civil, de : « CONDAMNER Monsieur [F] [D] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 30 300 €, en principal, CONDAMNER Monsieur [F] [D] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 11 000 €, à titre de pénalités de retard provisoirement due depuis le 7 mai 2022, CONDAMNER Monsieur [F] [D] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 30 300 €, et ce à compter de la mise en demeure du 11 mai 2022, ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [F] [D] au paiement de la somme 500 € à Madame [K] [Y] en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont il a fait montre dans règlement de sa dette, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, CONDAMNER Monsieur [F] [D] au paiement de la somme 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [F] [D] aux entiers dépens dont ceux de signification et