JCP LOGEMENT, 26 septembre 2024 — 24/00739
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 26 Septembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL 33 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [V] [L] Rez de Chaussée 5 Rue Galilée 44400 REZE
comparant en personne
Madame [D] [H] Rez de Chaussée 5 Rue Galilée 44400 REZE
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 juillet 2024 date des débats : 04 juillet 2024 délibéré au : 26 septembre 2024
RG N° N° RG 24/00739 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3DT
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART, CCC à Monsieur [P] [V] [L] CCC à Madame [D] [H] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 22 juillet 2021, la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [D] [H] et Monsieur [P] [V] [L] un logement situé 5 Rue Galilée 44400 REZE.
Le 11 octobre 2023, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.923,92 euros au titre des loyers échus et impayés au 30 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 31 janvier 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [D] [H] et Monsieur [P] [V] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Constater à compter du 11 novembre 2023 pour défaut de justification d'une assurance, ou depuis le 22 novembre 2023 pour défaut de paiement, la résiliation du bail ou à titre subsidiaire prononcer à compter du jugement à intervenir la résiliation du bail ; - Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [D] [H] et Monsieur [P] [V] [L] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; - Condamner solidairement Madame [D] [H] et Monsieur [P] [V] [L] à lui payer la somme de 1.223,56 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 décembre 2023 avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2023 ou à compter du jugement à intervenir, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ; - Condamner solidairement Madame [D] [H] et Monsieur [P] [V] [L] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 11 novembre 2023 ou du 22 novembre 2023, ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ; - Assortir tous délais d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l'expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce, sans qu'il soit besoin de revenir devant le juge ;
- Condamner solidairement Madame [D] [H] et Monsieur [P] [V] [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement ;
- Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.
A l'audience du 04 juillet 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance, précisant toutefois qu’elle se désistait de sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance. La SA CDC HABITAT SOCIAL a également actualisé sa créance à la somme de 500.00 euros selon le décompte arrêté au 28 juin 2024. Elle a en outre indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement tels que sollicités par le locataire, confirmant toutefois la reprise du paiement des loyers. Monsieur [P] [V] [L] a comparu et actualisé sa situation financière et personnelle, disposant de revenus mensuels à hauteur de 2.830 euros (salaire et allocations). Il n’a pas contesté le montant de la dette, sollicitant des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail, en proposant de régler 50 euros par mois en sus du loyer courant.
Madame [D] [H], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu, celle-ci étant malade selon Monsieur [L].
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre