JCP LOGEMENT, 26 septembre 2024 — 24/00454
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 26 Septembre 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F] 15 bis rue du Petit Combout 29300 QUIMPERLE
comparant en personne D'une part,
DÉFENDERESSES :
Madame [G] [D] 33 rue de la Mélinière Porte C Etage 1 44000 NANTES
non comparante
Madame [H] [Y] 4 Rue de Lesneven 29200 BREST
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 juillet 2024 date des débats : 04 juillet 2024 délibéré au : 26 septembre 2024
RG N° N° RG 24/00454 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZH6
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Monsieur [E] [F] CCC à Madame [G] [D] + Madame [H] [Y] CCC à la préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 2022, Monsieur et Madame [F] ont donné à bail à Madame [G] [D] un logement situé 33 rue de la Mélinière - 1er étage - Porte C - 44000 NANTES, et ses accessoires, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 640 euros, outre une provision sur charges de 55 euros par mois.
1Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2023, Madame [H] [Y] s’est portée caution solidaire pour les dettes de Madame [G] [D] trouvant leur origine dans le contrat de location.
Le 17 novembre 2023, Monsieur [E] [F] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.557,74 euros au titre des loyers échus et impayés au 2 novembre 2023 et de justifier de l’occupation du logement.
Ce commandement de payer a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans la Loire Atlantique le 20 novembre 2023 ainsi qu’à la caution par acte de commissaire de justice le 1er décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, Monsieur [E] [F] a fait assigner Madame [G] [D] et Madame [H] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de:
Constater la résiliation du contrat de bail intervenue le 29 décembre 2023, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée audit contrat de bail pour défaut de paiement des loyers dans le délai de six semaines à compter de la signification du commandement de payer, aux torts et griefs de Madame [G] [D] ;Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Madame [G] [D] des lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Condamner solidairement Madame [G] [D] et Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [E] [F] : La somme de 2.265,11 euros, due à la date du 29 décembre 2023 au titre des loyers et des charges impayées ; Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 707,37 euros à compter du 30 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ; la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du Code civil, le fait de se pourvoir en justice étant source pour Monsieur [E] [F] de frais qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter, outre les entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et la dénonce à la CCAPEX ainsi que le commandement dénoncé à la caution (175,34 euros + 12,92 euros + 97,55 euros) ; Dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024 lors de laquelle Monsieur [E] [F], a déclaré se désister de se demandes au titre de la résiliation du bail et l’expulsion du fait du congé délivré par la locataire le 25 mai 2024 et de son départ des lieux. Il a toutefois maintenu ses demandes au titre de l’arriéré locatif, des frais irrépétibles et des dépens.
Régulièrement citées, Madame [G] [D] et Madame [H] [Y] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement au titre de la résiliation de bail et l’expulsion : Le bailleur s’étant désisté de ses demandes de ce chef lors de l’audience, et les défenderesses n’ayant pas comparu pour formuler des observations, il convient de constater ce désistement.
Sur la demande en paiement : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [E] [F] est justifiée en son principe en vertu du contrat de