JCP LOGEMENT, 26 septembre 2024 — 24/01119

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 26 Septembre 2024 __________________________________________

DEMANDEURS :

Madame [T] [H] épouse [V] 108 Rue du Moulin Charron 85200 PISSOTTE

Monsieur [U] [V] 108 Rue du Moulin Charron 85200 PISSOTTE

représentés par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [J] 14 Rue Beauregard Résidence le Beauregard Etage 3 44000 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 04 juillet 2024 date des débats : 04 juillet 2024 délibéré au : 26 septembre 2024

RG N° N° RG 24/01119 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5ES

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL CCC à Madame [I] [J] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 2023, Madame [T] [H] épouse [V], par l’intermédiaire de son mandataire, la SAS SERGIC, a donné à bail à Madame [I] [J] un logement situé 14 rue Beauregard - 44000 NANTES.

Le 29 décembre 2023, Madame [T] [H] épouse [V], représentée par son mandataire la SAS SERGIC, a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.445,38 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 18 décembre 2023.

Par acte de Commissaire de justice du 27 mars 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 28 mars 2024, Madame [T] [H] épouse [V] et Monsieur [U] [V] ont fait assigner Madame [I] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :

- Constater la résiliation du bail du 13 mars 2023 aux torts et griefs de Madame [I] [J] ;

- Ordonner l'expulsion immédiate de Madame [I] [J] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;

- Condamner Madame [I] [J] à payer aux époux [V] les sommes suivantes :

- 2.438,31 euros représentant les loyers échus et impayés ainsi qu’aux provisions sur charges dus au 31 mars 2024 ;

- 428,81 euros par mois au titre des loyers dus et des provisions sur charges de l’appartement, du 1er avril 2024 à la date de la résiliation du contrat de bail, outre intérêts au taux légal avec capitalisation courant sur chacun des loyers en retard de leur date d’exigibilité jusqu’à la date de leur paiement ;

- Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés, d’un montant de 428,81 euros par mois outre intérêts au taux légal avec capitalisation courant sur chacun des loyers en retard de leur date d’exigibilité jusqu’à la date de leur paiement ;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers en date du 29 décembre 2023.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 juillet 2024, lors de laquelle Madame [T] [H] épouse [V] et Monsieur [U] [V], représentés leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance et actualisé leur créance à la somme de 3.831,86 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2024. Ils se sont par ailleurs opposés à l’octroi de délais de paiement à la locataire, en l’absence de reprise des paiements depuis le mois de mai 2024.

Madame [I] [J] a comparu et actualisé sa situation financière et personnelle. Elle a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler la somme de 120 euros par mois en sus de son loyer courant.

Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance de la bailleresse.

La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 28 mars 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience fixée le 4 juillet 2024.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jours de la conclu