JCP LOGEMENT, 26 septembre 2024 — 24/00729

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 26 Septembre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19/21, Quai d’Austerlitz 75013 PARIS

représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,

substitué par Maître Arthur QUINTIN de KERCADIO, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [D] Verde Lodge Bâtiiment B Etage 2 Appartement B202 10 Rue Henri Picherit / 3 Allée Micheline Ostermeyer 44300 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 04 juillet 2024 date des débats : 04 juillet 2024 délibéré au : 26 septembre 2024

RG N° N° RG 24/00729 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3CZ

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER CCC à Monsieur [I] [D] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 9 mai 2023, Monsieur [K] [X] et Madame [N] [V] épouse [X], représentés par leur mandataire, la SAS SQUARE HABITAT ATLANTIQUE VENDEE, ont donné à bail à Monsieur [I] [D] un logement situé Verde Lodge - 10 rue Henri Picherit / 3 allée Micheline Ostermeyer - Bâtiment B - 2ème étage - 44300 NANTES.

Les bailleurs et la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après SAS ACTION LOGEMENT SERVICES) ont signé un contrat de cautionnement VISALE le 5 mai 2023.

Le 7 décembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.019 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 29 novembre 2023.

Ce commandement de payer a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de la Loire Atlantique le 8 décembre 2023.

Par acte de Commissaire de justice du 29 février 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 1er mars 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :

- Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ; - Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [D] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique;

- Condamner Monsieur [I] [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.165 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 décembre 2023 sur la somme de 1.019,00 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation ;

- Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;

- Condamner Monsieur [I] [D] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

- Condamner Monsieur [I] [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendrons le coût du commandement de payer ;

- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions des bailleurs par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2306 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 dudit code.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 juillet 2024, lors de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 4.470,58 euros selon décompte arrêté au 26 juin 2024. Elle a sollicité la délivrance dans un délai d’une semaine d’une note en délibéré afin de produire un décompte actualisé, délai qui lui a été accordé.

Monsieur [I] [D] a comparu et actualisé sa situation financière et personnelle. Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler la somme de 100 euros par mois en sus de son loyer courant, faisant état d’un versement du loyer au 1er juillet 2024.

Le diagnostic social et financier réalisé par les services sociaux n’a pas pu être établi en raison de l’absence du locataire aux rendez-vous proposés.

La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

Dans le délai imparti, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a produit un décompte actualisé mentionnant que Monsieur [I] [D] n’a procédé