JCP LOGEMENT, 26 septembre 2024 — 24/01687
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 26 Septembre 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
HABITAT 44 3, Boulevard Alexandre Millerand BP 50432 44204 NANTES
représenté par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Z] 50 Rue Robert Schuman 44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant
Madame [X] [V] épouse [Z] 50 Rue Robert Schuman 44800 SAINT- HERBLAIN
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 juillet 2024 date des débats : 04 juillet 2024 délibéré au : 26 septembre 2024
RG N° N° RG 24/01687 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAYN
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER CCC à Monsieur [E] [Z] +Madame [X] [V] épouse [Z] CCC à la préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing-privé en date du 20 juin 2019, l’office public HABITAT 44 a donné à bail à Monsieur [E] [Z] et Madame [X] [Z] une maison d'habitation de 120 m² avec étage sis 50 rue Robert Schuman, Zone industrielle de la Loire (ZILO) 44800 SAINT-HERBLAIN avec en annexe un garage, le contrat prévoyant une durée dérogatoire de deux ans, soit une échéance au 24 juin 2022. Par avenant en date du 24 juin 2022, le terme du bail a été prorogé au 31 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2022, reçue le 29 juin 2022, HABITAT 44 a délivré aux locataires un congé eu égard au projet de requalification de la Zone Industrielle de la Loire par délocalisation des secteurs d’habitat permanents devant aboutir à la destruction du bien loué.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, HABITAT 44, après avoir formulé 3 offres de relogement, a fait sommation aux locataires de quitter les lieux dans le délai de six jours, soit le 6 mai 2024 au plus tard. Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, l’office public 1HABITAT 44 a assigné Monsieur [E] [Z] et Madame [X] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Nantes, au visa de l’article L.353-15 III du code de la construction et de l’habitation, aux fins de : Constater l’expiration du délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement ; Dire et juger en conséquence que les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués depuis le 14 juin 2023 ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [Z] et Madame [X] [Z] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ; Condamner Monsieur [E] [Z] et Madame [X] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges courantes, soit la somme de 634,45 euros, augmentée de son éventuelle réindexation, du supplément SLS et de la pénalité OPS, et diminuée des éventuels droits à APL, jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner Monsieur [E] [Z] et Madame [X] [Z] au paiement de la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux de 119 euros ;
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire ; Dire et juger que les locataires sont exclus du bénéfice du sursis de l’article L.412-6 du Code de procédures civiles d’exécutions. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024.
Lors de l’audience, le bailleur a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en précisant que les locataires auraient accepté une nouvelle proposition de relogement.
Régulièrement assignés à personne, Monsieur [E] [Z] et Madame [X] [Z] n’ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé : L’article L 335-15 III du code de la construction et de l’habitation dispose « qu’en cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1, d'autorisation de vente à une personne morale ou de changement d'usage d'un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la n