Chambre des référés, 3 octobre 2024 — 24/00361

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/00361 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPO6 du 03 Octobre 2024 M.I 24/00980 N° de minute

affaire : [D] [P], agissant tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur M. [H] [L], né le [Date naissance 8]2015 à [Localité 13] et domicilié à la même adresse. c/ Compagnie d’assurance MACIF, Organisme CCSS

Grosse délivrée à Me Laurent GERBI

Expédition délivrée à Me Florence BENSA-TROIN à CCSS

EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS OCTOBRE À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Février 2024 déposé par Huissier de Justice à [Localité 13].

A la requête de :

Mme [D] [P], agissant tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur M. [H] [L], né le [Date naissance 8]2015 à [Localité 13] et domicilié à la même adresse. [Adresse 7] [Localité 4] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance MACIF [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

Organisme CCSS [Adresse 6] [Localité 11] Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, prorogé successivement jusqu’au 03 Octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [P] et Monsieur [H] [L] ont été victimes d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le 25 janvier 2023. Alors que Madame [D] [P] se trouvait dans son véhicule à l’arrêt et que son fils, Monsieur [H] [L] était son passager, ils ont été percutés par le véhicule conduit par Madame [I] [E] assurée auprès de la Macif.

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Madame [D] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, Monsieur [H] [L], a fait assigner la Macif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice patrimonial et extra patrimonial de Madame [D] [P], de la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice patrimonial et extra patrimonial de Monsieur [H] [L] et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse de compensation des services sociaux (CCSS).

Dans ses écritures déposées à l’audience du 6 juin 2024 et visées par le greffe, la Macif formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la limitation de la provision allouée à Madame [D] [P] à la somme de 3000 euros et de celle allouée à Monsieur [H] [L] à la somme de 1000 euros et conclut au débouté du surplus des demandes.

A cette même audience, la Caisse de compensation des services sociaux (CCSS) n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

En cours de délibéré, le 4 septembre 2024, la juridiction a fait parvenir aux avocats par Rpva, le message suivant :

« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés sollicite du demandeur, s’agissant de l’acte introductif à l’encontre de la Caisse de compensation des services sociaux (CCSS), la production de la justification du respect des dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et en particulier le retour des formalités effectuées à l’étranger étant précisé que seule la transmission aux autorités monégasques est à ce stade, produit. A défaut de ladite production dans le délai requis, il sera sursis à statuer sur la demande de rendre commune et opposable à l’organisme social, l’ordonnance à venir. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au mercredi 11 septembre 2024, par RPVA »

Par note en délibéré en date du 6 septembre 2024, le conseil de Madame [D] [P] a notamment fait parvenir à la juridiction : Les accusés de réception des courriers recommandés adressés par le commissaire de justice à la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 11] et à Monsieur le procureur général de la principauté de [Localité 11],Un courriel en date du 6 septembre 2024 de la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 11] qui confirme la bonne réception