Chambre des référés, 3 octobre 2024 — 23/02190
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 23/02190 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ2D Du 03 Octobre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. LA QUIETUDE c/ [C]
Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s) à Me Thierry TROIN
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 04 Décembre 2023, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LA QUIETUDE, sis [Adresse 2] [Localité 6] Pris en la personne de son syndic la SAS CROUZET & BREIL [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [R] [I] [C] née le 14 Juillet 1993 à [Localité 4] (92) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 06 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Septembre 2024, prorogé successivement jusqu’au 03 Octobre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [C] est propriétaire des lots n° 33 et 40 au sein de la copropriété La quiétude située à [Localité 6] [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires lui a adressé une mise en demeure par courrier en date du 17 mai 2023 de payer une somme au titre des charges de copropriété.
Par acte d'huissier de justice du 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La quiétude a fait assigner Madame [R] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner sous bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 4928,76 euros, montant des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec capitalisation se décomposant comme suit : * 4325,50 euros au titre des sommes échues au 1er novembre 2023, * 603,26 euros au titre des sommes non échues au 1er février 2024, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La quiétude conclut au rejet des demandes de Madame [C] et réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures visées à l’audience précitée, Madame [R] [J] présente les demandes suivantes : A titre principal, - exclure de sa dette la somme de 379 euros de frais d’ouverture de dossier avocat et en conséquence réduire la dette à la somme de 3744,72 euros, - accorder à Madame [C] un échéancier de l’ordre de 300 euros par mois pendant treize mois afin d’apurer sa dette, - débouter le “SDC” de toutes ses demandes, A titre reconventionnel, - condamner sous astreinte le “SDC” à procéder aux réparations de la fuite dont elle est victime, - allouer à Madame [C] la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice causé par les deux fuites des parties communes, - débouter le “SDC” de toutes ses demandes, En tout état de cause, - ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens et frais de procédure.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
En cours de délibéré, le 2 septembre 2024, la juridiction a fait parvenir aux conseils respectifs des parties par Rpva, le message suivant : « En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité des demandes reconventionnelles de Madame [R] [C] et ayant pour objet de condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La quiétude à exécuter sous astreinte des travaux et à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par des fuites des parties communes formées dans le cadre d’une procédure accélérée au fond dans alors que cette procédure est réservée à des domaines limitativement énumérés. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au vendredi 6 septembre 2024, par RPVA »
A cette date, aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d'assignation à