Chambre des référés, 3 octobre 2024 — 24/00230

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00230 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPTI Du 03 Octobre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 10] c/ [L], [L] [N]

Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s) à Me Thibault POZZO DI BORGO à Monsieur [Y] [L] le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 18 Janvier 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [Y] [L] né le 18 Janvier 1975 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté

Madame [V] [F] [L] [N] née le 10 Décembre 1970 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 06 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Septembre2024 prorogé successivement jusqu’au 03 Octobre 2024, EXPOSÉ DU LITIGE

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, fait assigner Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [L] [N] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : - 3 784,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés se décomposant comme suit : * 2 358,93 euros au titre des sommes échues au 17 octobre 2023, * 1 425,65 euros au titre des sommes non échues du 1ER décembre 2023 au 1ER septembre 2024, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement en date du 6 février 2024, le juge délégué a ordonné la radiation de l’affaire.

Suite à la demande du conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], l’affaire a été remise au rôle.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 6 juin 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] conclut au rejet des demandes de Madame [N] et réitère ses demandes initiales.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [V] [N] demande au juge des référés de : - juger irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] en ses demandes dirigées à son encontre, - le débouter de ses demandes, - à titre subsidiaire, condamner Monsieur [L] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du bien litigieux qui ne lui appartient pas, - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Bien que régulièrement cité par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter de sorte que la présente décision non susceptible d’appel sera rendue par défaut.

Madame [V] [N] a été autorisée à produire en cours de délibéré, la notification au syndicat des copropriétaires du transfert de propriété du bien litigieux et ce jusqu’au 5 juillet 2024.

Par courrier du 2 juillet 2024, le conseil de Madame [V] [N] a fait parvenir notamment la notification par le notaire le 5 juin 2024 d’un acte portant transfert de la pleine propriété des lots de copropriété litigieux à Monsieur [Y] [L].

En cours de délibéré, le 4 septembre 2024, la juridiction a fait parvenir aux conseils des parties, par Rpva, le message suivant :

« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité de la demande subsidiaire de Madame [V] [N] tendant à être relevée et garantie par Monsieur [L] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, demande formée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond dans alors que cette procédure est réservée à des matières limitativement énumérés. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au vendredi 6 septembre 2024, par RPVA »

A cette date, aucune note en délibé