7ème Chambre, 3 octobre 2024 — 22/06132

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 03 Octobre 2024

N° R.G. : 22/06132

N° Minute :

AFFAIRE

Monsieur [J] [V]

C/

S.A.R.L. ART PANEL

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [V] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0901

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ART PANEL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

défaillante

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique devant :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GREZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [V] a confié à la société ART PANEL des travaux portant sur la fourniture, réalisation et installation de divers meubles en bois et d'une clôture métallique à son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 4] et ce, pour un montant total de 24.842,40 euros TTC, selon un devis accepté en date du 15 février 2021. Monsieur [V] a versé un acompte de 10.000 euros. La réalisation et la pose des meubles en bois ont été effectuées en avril 2021. La société ART PANEL n'a cependant pas posé la clôture métallique qui devait intervenir en juin 2021.

Par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception datée du 17 juillet 2021, Monsieur [V] a mis en demeure la société ART PANEL de lui restituer l'acompte versé correspondant à la fourniture et la pose de la clôture métallique, soit la somme de 6.183 euros. Cette mise en demeure est restée sans effet et sans réponse. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2021, le conseil de Monsieur [V] a mis en demeure la société ART PANEL de restituer la somme de 6.183 € sous 48h00. Le pli a été avisé mais non réclamé. Par acte du 14 octobre 2021, le conseil de Monsieur [V] a réitéré sa mise en demeure par un nouveau courrier du 28 septembre 2021 signifié par huissier. La personne présente au siège social de la société ART PANEL a confirmé l'adresse de celle-ci mais a refusé de recevoir le pli. Par acte d'huissier délivré le 24 novembre 2021, Monsieur [V] a fait assigner la société ART PANEL en référé. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge des référés s'est déclaré incompétent en considérant que la demande de provision de Monsieur [V] " requiert la reconnaissance des manquements que M.[V] invoque et l'appréciation des responsabilités encourues quant à la rupture du contrat liant les parties ". Par acte d'huissier délivré le 15 juillet 2022, Monsieur [J] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société ART PANEL, au visa des articles 1101, 1104, 1222, 1223 et 1224 du code civil, aux fins de voir :

- CONSTATER que la société ART PANEL est défaillante dans la réalisation des travaux de clôture qu'elle s'était engagée à réaliser selon devis du 15 février 2021 ;

- CONDAMNER la société ART PANEL à verser à Monsieur [V] la somme de 6.183€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2021 ;

- CONDAMNER la société ART PANEL à verser à Monsieur [V] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais de signification de l'acte d' huissier du 14 octobre 2021.

La société ART PANEL, régulièrement assignée à domicile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande de restitution d'acompte

L'article 1353 du code civil dispose que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ".

L'article 1223 du code civil dispose qu' " En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà