2ème Chambre Cabinet B, 18 septembre 2024 — 24/00297
Texte intégral
RG : N° RG 24/00297 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B
Minute : 24/864 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : sans profession [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005097 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 9] (TUNISIE) (59300) de nationalité Tunisienne Profession : Peintre industriel [Adresse 7] [Adresse 7] n’ayant pas constitué avocat
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
RG : N° RG 24/00297 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFRO
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[C] [Z], de nationalité française, et [L] [N], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 9] (TUNISIE) , les époux ayant opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne selon les mentions figurant dans l'acte étranger retranscrit .
De leur mariage est issu [F] [N], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11].
[C] [Z] a déposé une requête en divorce le 2 août 2019 sur le fondement de l’article 251 du code civil alors en vigueur.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 novembre 2019, le juge aux affaires familiales de Valenciennes s’est déclaré compétent et dit la loi française applicable et a, au titre des mesures provisoires : -constaté la résidence séparée des époux ; attribué la jouissance du domicile conjugal locatif à l’épouse ;constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père :fixé à 200 euros par mois la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;fixé à 200 euros par mois la pension alimentaire due par [L] [N] à l’épouse au titre du devoir de secours. Aucune assignation n’ayant été délivrée dans les délais légaux par l’un ou l’autre des époux, cette ordonnance de non-conciliation est devenue caduque.
Par acte du 23 janvier 2024, [C] [Z] a assigné [L] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2024 au tribunal judiciaire de Valenciennes sur le fondement de l’article 237 du code civil et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 8 avril 2024, le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état a : Dit le juge français compétent et la loi française applicable ;Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal à [C] [Z] à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges ;Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Accordé au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord des parties, comme suit :- en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : selon des modalités amiables ; - pendant les vacances d’été : chaque année la dernière semaine de juillet et les deux premières semaines d’août ; Fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois ;Fixé la date d’effet des mesures provisoire à la date de l’ordonnance. Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [C] [Z] sollicite de : Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce au 12 novembre 2019 ;Juger qu’il appartiendra aux époux de tenter de liquider amiablement leur régime matrimonial ;Constater que l’autorité parentale est exercée conjo