4 ème Chambre civile, 23 septembre 2024 — 24/00940
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00940 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF5D
JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2] comparant en personne,
DEFENDEURS :
[10], demeurant Chez [8] - [Adresse 12] non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
CAF DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
[7], demeurant Chez [Adresse 6] non comparant, ni représenté
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
CARPA, demeurant [Adresse 11] non comparant, ni représenté
CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 9], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 01 juillet 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [P] [S] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 janvier 2024, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 404 euros, - rééchelonné les créances sur une durée de 74 mois au taux de 5,07 %,
Par courrier adressé le 8 février 2024, Monsieur [P] [S] a contesté les mesures imposées par la commission en raison d’une augmentation de ses frais de transports en lien avec une mutation ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, Monsieur [S], comparant en personne, a précisé qu’il a finalement quitté son employeur et a exercé, pendant un temps, son activité professionnelle sous forme de missions d’intérim ; Le débiteur indique néanmoins qu’il va de nouveau bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2024 ;
Le [7] a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement aux motifs que le salaire du débiteur a augmenté et qu’il a perçu au cours de l’année 2024, une somme de 4736,12 euros au titre de l’épargne salariale qu’il n’a pas consacré au remboursement de ses dettes ; Par ailleurs, le créancier entend souligner que Monsieur [S] dépense des sommes importantes en jeux d’argent ou de crypto-monnaie ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception de la CAF de la LOIRE qui a confirmé le montant de sa créance ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] a reçu notification des mesures imposées le 15 janvier 2024 et a adressé son courrier de contestation le 8 février suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Exposé de la situation du débiteur
Monsieur [S], âgé de 57 ans, indique bénéficier à compter du mois de septembre d’un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il percevra un revenu net d’environ 2500 euros ; Il est divorcé et n'a pas d'enfant à charge ;
Ses charges doivent être évaluées, conformément au barème retenu par la commission de surendettement et aux pièces versées aux débats, à la somme de 1499 euros se décomposant comme suit : logement : 646 euros charges comprisesforfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, mutuelle) : 604 euroscharges habitation (frais énergétiques, eau, téléphone, assurances) : 249 euros Monsieur [S] ne possède aucun bien de valeur.
Son endettement s'élève à la somme de 22 268,30 euros, déduction faite de la dette CARPA ;
- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, la situation de surendettement , non contestée, est établie tandis qu’il continuera de bénéficier de la présomption de bonne foi issue de l’article 2274 du code civil ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [P] [S].
- Sur la capacité mensuelle de remboursement
Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des