4 ème Chambre civile, 23 septembre 2024 — 23/03763

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 23/03763 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7DB

JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Madame [M] [J], demeurant [Adresse 6] comparante en personne,

DEFENDEURS :

EKWATEUR - SERVICE CLIENTELE, demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté

SIP NORD VIENNE, demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

[15], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

[14], demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté

[10], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

Monsieur [B] [U] [F], demeurant [Adresse 7] non comparant, représenté par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

[9], demeurant Chez [13] Secteur Surendettement - [Adresse 1] non comparant, ni représenté

[11], demeurant [Adresse 4] non comparant, représenté par Me Méghane SACHON, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Me Perrine SERVAIS, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 01 juillet 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Madame [M] [J] afin de traitement de sa situation de surendettement.

Le 20 juillet 2023, la commission de surendettement a  : - fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 273,58 euros, - imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 81 mois au taux de 0 %, compte tenu de précédentes mesures sur 3 mois, - ordonné l'effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 63 046,91 euros en cas de respect total du plan jusqu'à son terme.

Par courrier adressé le 29 août 2023, Madame [M] [J] a contesté les mesures imposées aux motifs que ses charges ont été sous évaluées par la commission, de sorte que la capacité de remboursement retenue est trop élevée ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d'une lettre simple pour la débitrice ; L’affaire a été renvoyée aux audiences des 10 juin et 1er juillet 2024 ;

A cette date, Madame [M] [J], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours ; Elle précise que dans le cadre de son activité d’auxiliaire de vie à domicile exercée sur un large territoire, elle expose des frais d’essence très importants et qui demeurent à sa charge ; Par ailleurs, elle fait valoir que le véhicule acquis grâce au micro-crédit accordé par ordonnance du 15 janvier 2024 est en panne et nécessite déjà des réparations ;

Monsieur [F] [B] [U], bailleur privé, représenté à l’audience par Maître Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a indiqué n’avoir reçu aucun remboursement de sa créance depuis 2022 ; Monsieur [F] [B] [U] n’a pas été en capacité, par l’intermédiaire de son conseil, d’actualiser le montant de sa créance, de sorte qu’elle sera retenue à hauteur de la somme indiquée dans l’état détaillée des dettes, soit 4127,36 euros ;

La [11] ([11]), représentée par Me Méghane SACHON, avocate au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Perrine SERVAIS, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, est intervenue volontairement à la procédure en qualité de subrogée dans les droits de la [10] ; Elle sollicite le remboursement intégral de sa créance actualisée à un montant de 82 030,98 euros, capital, intérêts de retard et frais de justice compris, outre la condamnation de la débitrice au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le créancier précise que suite à la vente du bien immobilier intervenue le 15 octobre 2020, la [11] s’est acquittée, en qualité de caution des débiteurs, de la dette restant dûe au titre du prêt immobilier contracté, désintérressant ainsi totalement la [10] ; Dans ce contexte, le créancier sollicite le remboursement total de sa créance ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur la recevabilité de la contestation

L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, Madame [M] [J] a reçu notification de la décision de surendettement le 3 août 2023 et déposé son courrier de contestation le 29 août suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

2 / Sur l’intervention volontaire de la [11]

Il est justifié par la production d’une quittance subrogative du 28 juin 2024 que la [11] a totalement désintérressé la [10] en sa qualité de caution des débiteurs, dont Madame [M]