4 ème Chambre civile, 23 septembre 2024 — 24/00942
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00942 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF5G
JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
[6], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Madame [W] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
[8], demeurant Chez [Adresse 13] non comparant, ni représenté
[14], demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté
[9], demeurant Chez [Adresse 7] non comparant, ni représenté
[5], demeurant Chez [11] - [Adresse 1] non comparant, ni représenté
CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 10], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 01 juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [I] [S] et Madame [W] [N] épouse [S] afin de traitement de leur situation de surendettement.
Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'ils ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de leur activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 1er décembre 2022.
Selon jugement du 10 juillet 2023, et sur recours de [9], le dossier a fait l’objet d’un renvoi auprès de la commission de surendettement pour établissement d’un plan de désendettement, compte tenu de l’existence d’une capacité de remboursement ;
Considérant que la situation des débiteurs se trouvait de nouveau irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'ils ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de leur activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 23 novembre 2023 ;
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par courrier adressé le 6 février 2024, la [6] a contesté la décision de la commission et sollicite l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de la mauvaise foi des débiteurs qui ont volontairement déménagé au profit d’un logement beaucoup plus coûteux ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs, à l’audience du 1er juillet 2024.
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ;
Madame [W] [N] épouse [S], comparante en personne, a sollicité la confirmation de la décision de la commission. Elle a fait valoir que ce déménagement s’est imposé compte tenu de sa volonté de reprendre une activité professionnelle d’assistante maternelle pour 3 agréments, et de la nécessité de fait de se rapprocher des écoles et autre crèche ; Madame [S] a toutefois précisé qu’elle est enceinte et qu’elle envisage, pour l’instant, de prendre un congé parental ;
Monsieur [I] [S] n’a pas comparu à l’audience ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception de [9] qui a confirmé sa créance ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 6 février 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le jour même.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation jud