4 ème Chambre civile, 23 septembre 2024 — 24/00944
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00944 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF5I
JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
[3], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [W] [C] épouse [V], demeurant [Adresse 2] comparante en personne,
[4], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
URSSAF RHONE ALPES, demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 01 juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [M] [V] et Madame [W] [C] épouse [V] afin de traitement de leur situation de surendettement.
Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'ils ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 1er février 2024.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 5 février 2024, la [3] a contesté la décision de la commission, aux motifs que Madame [V] perçoit des revenus professionnels, tandis que les débiteurs ont perçu un versement de la CPAM à hauteur de 5212,07 euros non consacrée au remboursement des créanciers ; Dans ce contexte, le créancier requérant sollicite la mise en place de mesures classiques ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 1er juillet 2024, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs.
A cette date, le créancier requérant n'a pas comparu mais a néanmoins justifié avoir satisfait aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ; Il a maintenu les termes de son recours par courrier du 21 juin 2024 ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission, à l'exception de l’URSSAF qui a actualisé sa créance à la somme de 43 334,38 euros ;
Madame [W] [C] épouse [V], comparante en personne, a fait état d’une situation particulièrement précaire depuis la liquidation de la société de son époux ; Elle précise que ce dernier a repris une activité salariée et a connu des problèmes de santé au titre desquels il est actuellement en congé maladie longue durée ; Madame [V] indique qu’elle effectue parfois des jours de travail au sein d’un commerce et soutient que le versement de la CPAM a servi à faire face aux besoins du foyer ; Dans ce contexte, Madame [V] sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 2 février 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 5 février suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner