SUCCESSIONS, 3 octobre 2024 — 19/02096
Texte intégral
MINUTE N° : 24/383 JUGEMENT DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 19/02096 - N° Portalis DBZE-W-B7D-HEY3 AFFAIRE : Monsieur [D] [T], Monsieur [L] [T] C/ Madame [B] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCCESSIONS CIVILE JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Madame Valérie SCHANG, lors de débats et de Madame Sabrina WITTMANN,lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 92
Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 92
DEFENDERESSE
Madame [B] [T] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 121
Clôture prononcée le : 21 septembre 2022 Débats tenus à l'audience du : 01 Février 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 30 avril 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 Octobre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.
le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [T] est décédée le [Date décès 4] 2017, en laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- [B] [T] - [L] [T] - [D] [T]
Par exploit d’huissier du 12 juin 2019, Messieurs [D] et [L] [T] ont fait assigner Madame [B] [T] par-devant la présente juridiction, au visa de l’article 778 du code civil.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et ordonné la réouverture des débats.
Aux termes de leurs dernières écritures, datées du 24 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Messieurs [D] et [L] [T] demandent au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [G] [T] ;
- désigner Maître [Z] [K], notaire associé de la SCP Nicole LEMOINE-THOMAS, [Z] [K] et Ségolène LEMOINE, titulaire d’un office notarial situé [Adresse 7] à [Localité 9], pour y procéder ;
- dire et juger que Madame [B] [T] doit rapporter la somme de 23.265,84 euros (22.305,83 euros + 960,01 euros) à l’actif de la succession ;
- enjoindre à Madame [B] [T] de produire les souches des carnets de chèques de Madame [G] [T] des années 2011, 2012 et 2013 ;
- enjoindre à Madame [B] [T] de rapporter à la succession la somme totale relative aux affaires vendues ;
- dire et juger que Madame [B] [T] est coupable de recel successoral ;
En conséquence,
- dire et juger que Madame [B] [T] ne pourra prétendre à un droit sur la somme recelée de 23.265,84 euros ;
- débouter Madame [B] [T] de ses demandes de rapport à la succession des dons perçus par ses frères, relatifs à des cadeaux ;
- donner acte à Messieurs [D] et [L] [T] de ce qu’ils rapporteront à la succession la somme de 1.135 euros correspondant à la vente de l’électroménager de l’appartement de Madame [G] [T] ;
- condamner Madame [B] [T] à verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, datées du 21 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [B] [T] demande au tribunal de :
- donner acte que Madame [B] [T] doit rapporter la somme de 22.805,83 euros à l’actif de la succession ;
- condamner Monsieur [L] [T] à rapporter la somme de 500 euros à l’actif de la succession ;
- condamner Monsieur [D] [T] à rapporter la somme de 548 euros à l’actif de la succession ;
- enjoindre à Messieurs [D] et [L] [T] de rapporter à la succession l’ensemble des meubles de la succession ou leur prix de vente ;
- enjoindre à Messieurs [D] et [L] [T] de produire l’ensemble du cahier de compte de leur mère ainsi que les souches des chéquiers de leur mère qu’ils ont en leur possession ;
- dire n’y avoir lieu à condamnation de l’une ou l’autre des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er février 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024, successivement prorogé au 30 mai 2024, 24 juin 2024 et 03 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivisio