CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 21/00255
Texte intégral
MINUTE N°24/00340 JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 N° RG 21/00255 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FREG AFFAIRE : Société THOMAL C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Société THOMAL, S.A.S., dont le siège social est sis 10 rue de la Demi-Lune - 86000 POITIERS,
représentée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocate au barreau de NANTES ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [P] [X], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Octobre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 03/10/2024
Notifications à : - Société THOMAL - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Marie-Laure QUIVAUX
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [J] a été embauchée le 2 janvier 2019 par la société THOMAL en qualité d'employée commerciale à temps partiel.
Le 2 avril 2019, Madame [M] [J] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant, l'arrêt étant prolongé jusqu'au 16 juin 2019.
Madame [J] a établi auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, le 17 juillet 2019, une déclaration de maladie professionnelle où était mentionné : "Ténosynovite de De Quervain droite et gauche".
Un certificat médical initial établi le 14 juin 2019 mentionnait également : "Ténosynovite de De Quervain bilatérale invalidante. Infiltration. Antalgique. Kinésithérapie. Port de charge lourde et gestes répétitifs déconseillés".
Par courrier du 8 août 2019, la CPAM a informé la société THOMAL avoir été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle et de l'existence d'une instruction en cours d'une durée prévisible de trois mois. Le questionnaire adressé par la caisse à l'employeur dans le cadre de l'instruction a été complété en ligne par celui-ci le 31 août 2019.
Par courrier du 18 octobre 2019, la caisse a informé l'employeur de la nécessité d'un délai supplémentaire d'instruction de trois mois dans l'attente de l'avis du médecin-conseil.
Le colloque médico-administratif en date du 6 novembre 2019 a fixé la date de première constatation médicale au 14 juin 2019, a indiqué que la pathologie de Madame [J], " Ténosynovite de De Quervain droite ", était inscrite au tableau mais ne respectait pas la condition relative au délai de prise en charge ce qui justifiait la transmission au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 13 novembre 2019, la société THOMAL a été avisée de la transmission du dossier au CRRMP et de sa possibilité de consulter le dossier et de faire des observations avant le 3 décembre 2019.
Le 29 mars 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [M] [J].
Par courrier en date du 31 mars 2021, la CPAM de la Vienne a notifié à la société THOMAL la prise en charge de la maladie de Madame [M] [J] du 14 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 27 mai 2021, l'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de prise en charge.
Par décision en date du 16 septembre 2021, notifiée le 23 septembre 2021, la CRA a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 2021, la société THOMAL a formé un recours en contestation de cette décision explicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties et fixé la date de clôture des débats au 10 juin 2024 ainsi que la date des plaidoiries à l'audience du 2 juillet 2024.
L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 2 juillet 2024.
A cette audience, la société THOMAL, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
A titre principal : - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Vienne du 31 mars 2021 de prise en charge de la maladie de Madame [J] au titre de la législation professionnelle ;
A titre subsidiaire : - par jugement avant dire droit, saisir l'avis d'un CRRMP autre que le CRRMP de Nouvelle Aquitaine et dire que le CRRMP devra prendre connaissance des éléments de l'affaire, solliciter et recueillir toutes pièces médicales des parties et indique par une motivation précise et circonstanciée en considération de l'ensemble des faits si la maladie du 14 juin 2019 de Madame [J] a été dire