DROIT COMMUN, 4 octobre 2024 — 24/01132
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 OCTOBRE 2024 DOSSIER : N° RG 24/01132 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLGK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame PALEZIS Marie,
PARTIES :
DEMANDEUR
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée Le à Me Philippe BROTTIER
Copie certifiée conforme délivrée le à Me BROTTIER à M. [O]
M. [T] [O] Demeurant [Adresse 1]
Ni comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DOSSIER N° : N° RG 24/01132 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLGK Page
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier réceptionné au greffe le 29 avril 2024, Monsieur [T] [O] a formé opposition à la contrainte que lui a notifiée le 20 avril 2024 France TRAVAIL aux fins de restitution de trois indus pour un montant de 247,44 euros frais compris, 556,74 euros et 494,88 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 septembre 2024.
A l’audience, France TRAVAIL représenté par son conseil demande que l'opposition de Monsieur [T] [O] soit rejetée et qu'il soit condamné au paiement de : - la somme de 1 321,70 euros en principal,- la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- les entiers dépens. Au soutien de sa demande en paiement, France TRAVAIL indique que Monsieur [O] a déclaré avoir exercé une activité professionnelle au mois d’août 2023, qu’une avance sur les allocations du mois d’août a été effectuée mais qu’il n’a pas fourni son bulletin de salaire de sorte qu’aucune vérification du bienfondé du paiement provisoire n’a pu être effectuée. France TRAVAIL explique qu’à défaut de production du justificatif de paiement des rémunérations il est procédé à la récupération des sommes avancées. Enfin, France TRAVAIL relève que Monsieur [O] n’a pas déclaré de changement de situation en juillet 2023 alors qu’il a été constaté après rapprochement de fichiers avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qu’il a été en arrêt maladie du 12 juillet 2023 au 31 août 2023, qu’il a donc perçu à tort une indemnisation puisqu’il était inapte physiquement pour exercer une activité professionnelle.
Régulièrement convoqué par courrier recommandé dont il a accusé réception le 23 mai 2024, Monsieur [T] [O] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'opposition : L’article R.5426-22 du Code du travail précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l'espèce, Monsieur [T] [O] a formé opposition le 23 avril 2024 à la contrainte du 16 avril 2024 qui lui a été notifiée le 20 avril 2024.
L'opposition est donc recevable et la contrainte du 16 avril 2024 est mise à néant. Il convient de statuer à nouveau.
Sur la demande en paiement : En application de l'article 1353 du code civil il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de son existence et de son contenu. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient dès lors au demandeur de prouver l'existence du principe et du montant de l'obligation dont il réclame paiement.
En application de l’article 32 du Règlement Général annexé à la Convention du 14 avril 2017, le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l’allocation. Lorsque l’allocataire n’est pas en mesure de fournir les justificatifs avant l’échéance de versement des allocations, il est procédé à un calcul provisoire du montant payable sous forme d’avance. Au terme du mois suivant l’exercice de l’activité, si l’allocataire n’a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] a bénéficié d’une reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 1er octobre 2020 pour un montant net journalier de 37,67 euros.
Il est établi que Monsieur [O] a déclaré avoir exercé une activité professionnelle au cours du mois de mars 2