POLE CIVIL COLLEGIALE, 3 octobre 2024 — 16/02299
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 16/02299 - N° Portalis DBX4-W-B7A-MBA3 NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 30 Mai 2024, le jugement a été mis en délibéré au 29 août 2024 puis prorogé à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. PLANES.
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [C] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 437
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/001043 du 25/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALBI)
DEFENDEUR
Me [Y] [F], avocat au barreau du TARN, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 259
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2011, M. [C] [R], alors agent municipal de la commune d’[Localité 3], a été victime d’un accident lui ayant causé une blessure au genou droit lors de la manoeuvre d’une pelle mécanique dirigée par M. [O] [E], dont la société était attributaire d’un marché public pour l’installation de caveaux dans un cimetière.
M. [C] [R] a saisi Me [Y] [F] de la défense de ses intérêts. Cet avocat a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 15 juin 2012, auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance d’Albi.
Le 21 novembre 2014, le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Albi a rendu une ordonnance de non-lieu, au visa notamment d’un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu du 1er septembre 2014 et des observations écrites de Me [Y] [F] du 22 septembre 2014.
Le 28 novembre 2014, Me [Y] [F] a formé un appel contre cette ordonnance, dirigé devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse. Celle-ci a confirmé la décision du juge d’instruction par un arrêt du 12 mars 2015.
M. [C] [R] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice en date du 1er juin 2016, M. [C] [R] a fait assigner M. [Y] [F] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de le voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’il estime causés par le fait que ce dernier n’a pas soulevé dans le cadre de la procédure pénale, le moyen de droit fondé sur l’article 5 du décret n° 2002-1404 du 3 décembre 2002. Ce texte fait obligation aux employeurs exerçant directement sur un chantier une activité de conduite d’un engin de chantier, de posséder le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES).
Par un arrêt du 15 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Toulouse et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux.
Par une ordonnance du 21 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par un arrêt du 5 janvier 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux a partiellement infirmé l’ordonnance de non-lieu du 21 novembre 2014 et ordonné le renvoi de M. [O] [E] devant le tribunal correctionnel d’Albi.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, M. [C] [R] demande au tribunal, au visa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 47 et 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de : - se déclarer compétent, - déclarer M. [C] [R] recevable en son action, y convoqué le défendeur, constater l’omission et ses conséquences, constater les préjudices directs et indirects, voir, dire et juger qu’il doit y avoir réparation intégrale, - condamner en conséquence, le défendeur, avec application de l’anatocisme et de l’intérêt légal sur toutes les sommes pertinentes, à : 80 000 euros pour les traitements non perçus,150 000 euros pour la perte de son bien immobilier,50 000 euros au titre du préjudice moral relatif à la perte de son foyer,75 000 euros au titre du préjudice moral relatif à ses conditions de vie indigentes actuelles,50 000 euros au titre du préjudice de réputation,50 000 euros au titre des droits à la retraite perdus,- ordonner l’exécution provisoire à la vue de la situation précaire du demandeur, - condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance, - condamner le défendeur à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’articl