REFERES, 1 octobre 2024 — 24/03224

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT du 01 Octobre 2024

Numéro de rôle : N° RG 24/03224 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIXL

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Adresse 3] - [Adresse 4] représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA VAL DE LOIRE, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 307 213 249 dont le siège social est sis “[Adresse 6] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [R] né le 21 Juin 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.

A l'audience publique du 03 Septembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Octobre 2024.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Octobre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le : à Copie certifiée conforme délivrée le : à

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [R] est propriétaire des lots n°214 et 232 dans l’immeuble situé [Adresse 2] - [Adresse 3] - [Adresse 4].

Le 28 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a donné assignation à M. [M] [R] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 481-1 et 839 du code de procédure civile : condamner ce dernier à lui payer :la somme de 1 791,82 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 juin 2024,la somme de 921,28 euros au titre des frais de recouvrement,avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, condamner ce dernier à lui payer à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,juger que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire,juger que les frais d'exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 12 juin 2024 la somme de 1 791,82 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.

A l’audience du 3 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son Conseil, maintient ses demandes.

Le défendeur, régulièrement cité par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représenté.

Le demandeur a été autorisé à communiquer en cours de délibéré le dernier procès-verbal d'assemblée générale.

La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.

Par note en délibéré du 10 septembre 2024, le demandeur a communiqué le procès-verbal d'assemblée générale du 26 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.

A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] verse aux débats :

- le relevé de propriété du bien litigieux ;

- le contrat de syndic ;

- le procès-verbal d'assemblée générale du 26 octobre 2023 qui approuve notamment les comptes de l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023, qui modifie le budget prévisionnel de l'exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l'exercice