REFERES, 1 octobre 2024 — 24/03666

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT du 01 Octobre 2024

Numéro de rôle : N° RG 24/03666 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKFN

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires CADEN CIEL dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 714 800 729, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [S] [D] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [H] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.

A l'audience publique du 03 Septembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Octobre 2024.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Octobre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le : à Copie certifiée conforme délivrée le : à

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [H] et Mme [S] [D] sont propriétaires des lots n°47 et 77 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Le 31 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence CADEN CIEL représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU a donné assignation à M. [X] [H] et Mme [S] [D] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1104 du code civil et 481-1 du code de procédure civile :

condamner solidairement ces derniers à lui payer :la somme de 2 568,99 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées, incluant les frais exposés et la provision correspondant au règlement par anticipation du trimestre à échoir de l'exercice en cours avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023 ;la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 15 juillet 2024 la somme de 2 568,99 euros ; que malgré mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que les copropriétaires qui ne s'acquittent pas de manière répétée de ses charges de copropriété font preuve de résistance abusive.

A l’audience du 3 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence CADEN CIEL, représenté par son Conseil, maintient ses demandes.

Les défendeurs, régulièrement cités par remise de l'acte à sa personne concernant Mme [S] [D] et à l'étude du commissaire de justice instrumentaire concernant M. [X] [H], ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.

A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence CADEN CIEL verse aux débats :

- le relevé de propriété du bien litigieux ;

- le contrat de syndic ;

- le procès-verbal d'assemblée générale du 27 mai 2024 qui approuve notamment les comptes de l'exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023 et qui examine et approuve le budget prévisionnel de l'exercice en cours ;

- les procès-verbaux antérieurs d'assemblée générale des co