REFERES, 1 octobre 2024 — 24/02333

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 01 Octobre 2024

Numéro de rôle : N° RG 24/02333 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGZB

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VAL DE LOIRE, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 307 213 249, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocat plaidant

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [R] né le 18 Janvier 1947 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4] comparant en personne

Madame [K] [H] [W] née le 25 Janvier 1946 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffière.

A l'audience publique du 01 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Octobre 2024.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Octobre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le : à Copie certifiée conforme délivrée le : à

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [R] et Mme [K] [H] [W] sont propriétaires du lot n°7 dans l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (37).

Le 15 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE a donné assignation, pas actes déposés en l'étude, à M. [D] [R] et Mme [K] [H] [W] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

condamner in solidum ces derniers à lui payer :la somme de 452,22 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 14 décembre 2021 [dans motifs arrêtés au 29 mars 2024] ;la somme de 257,54 euros au titre des frais de mise en demeure ;la somme de 700 euros au titre des frais de recouvrement et d'ouverture de dossier contentieux ;la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir la somme de 452,22 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que les copropriétaires qui ne s'acquittent pas de manière répétée de ses charges de copropriété causent nécessairement des difficultés de trésorerie au syndicat.

A l’audience de renvoi du 3 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Conseil, maintient ses demandes. M. [D] [R] était présent. Madame [K] [H] [W] n'était pas comparante.

Le conseil du demandeur expose que M. [R] a déposé des photos et élément et qu'une réponse lui a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception.

M. [D] [R] expose qu'il a réglé la somme demandée et qu'il maintient ses contestations sur la somme de 111 € restante à ce jour, relative à la somme correspondant à des travaux qui n'ont pas été effectués sur l'ensemble des garages. Il explique que les travaux votés sur son garage n°5 n’ont pas été faits et il demande le rejet de l'ensemble des frais. Il s’appuie sur le décompte du 21 juillet 2024.

La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 et il a été demandé au demandeur de transmettre le décompte du 21 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.

A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] verse a