Chambre 4-2, 4 octobre 2024 — 19/19680

other Cour de cassation — Chambre 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-2

N° RG 19/19680 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLCQ

Ordonnance n° 2024/M066

APPELANT

Monsieur [R] [X]., demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Charles-André PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]

défaillante

SA TURF EDITIONS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,

Après débats à l'audience du 03 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 octobre 2024, l'ordonnance suivante :

Monsieur [R] [X] a été embauché le 9 janvier 2006 en qualité de Rédacteur Stagiaire par la Société des EDITIONS EN DIRECT par contrat de travail à durée déterminée,

La SA EDITIONS EN DIRECT est une société du groupe PARIS éditrice de publications et sites de presse consacrés à l'actualité hippique.

La Convention nationale applicable est celle des journalistes.

Le 1er janvier 2010, M. [X] a été promu Secrétaire Général de Rédaction, et le 1er mars 2012 Rédacteur en Chef Adjoint de la Rédaction Sports.

Le 23 juillet 2014, la SA TURF EDITIONS a notifié à M. [X] une mise à pied disciplinaire pour propos injurieux adressés par mail à son responsable hiérarchique M. [F].

Par courrier recommandé en date du 2 octobre 2015, M. [X] écrivait à son employeur la SA TURF EDITIONS " depuis des mois je subis des agissements répétés de harcèlement moral de la part de mon supérieur hiérarchique, lesquels agissements ont eu pour effet de dégrader mes conditions de travail. Ces actes réitérés ont non seulement porté atteinte à mes droits et à ma dignité mais ils ont également altéré ma sante physique ...'

Le 11 Mars 2016, par courrier recommandé accusé réception le Président Général de la SA TURF EDITIONS a écrit à M. [X] avec copie à M. [F]:

" Messieurs le différend existant entre vous a pris ces deux derniersjours des proportions que nous ne saurions tolérer longtemps et qui nous amènent à prendre des mesures d'urgence propres à préserver les intérêts humains et économiques enjeu.

Les insultes, invectives menaces par lesquelles vous semblez mutuellement vous interpeller sont de nature à nuire à la bonne exécution de votre travail...

En conséquence et afin que vous ne vous retrouviez plus ensemble physiquement nous avons décidé à partir du 14 mars que vous travaillerez alternativement une semaine sur deux de votre domicile et en application du planning suivant ... "

Le 3 mai 2016, la SA TURF EDITIONS par courrier recommandé accusé de réception, suite à entretien préalable du 28 avril, notifiait à M. [X] une sanction consistant à une rétrogradation du poste de rédacteur en chef adjoint à celui de secrétaire de rédaction, tout en précisant "compte tenu de la modification du contrat de travail qu 'elle implique, il vous appartient de l'accepter ou de la refuser. Dans cette hypothèse toutefois nous pourrions être amenés dans un délai de 2 mois suivant votre réponse à prononcer une nouvelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu 'au licenciement'

Le 20 juin 2016 suite au refus de M. [X] d'accepter la sanction disciplinaire de rétrogradation, la SA TURF EDITIONS lui notifiait son licenciement.

Le 28 octobre 2016, M. [X] , contestant les sanctions prononcées et le bien fondé de son licenciement, saisissait le Conseil de Prud 'hommes d' [Localité 6] de demande de nullité des sanctions, dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts au taux légal et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 22 octobre 2019 notifié à M [X] le 27 novembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :

Dit et juge bien fondé le licenciement de M. [R] [X] pour cause réelle et sérieuse ;

Débouté M. [R] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la SA TURF EDITIONS de sa demande au titre de l'artcile 500 du code de procédure civile (sic)

Condamné M. [R] [X] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 décembre 2019, M [X] interjetait appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.

Le 24 mars 2020 l'appelant déposait et notifiait ses conclusions d'appelant à la société intimée.

Le 8 juin 2020 l'intimée déposait et notifiait ses conclusions par RPVA.

Le 28 novembre 2023, l'étude ASTAREN p