Chambre 4-2, 4 octobre 2024 — 20/02849
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 04 octobre 2024
N° 2024/177
Renvoi au 02/12/2024 - 14h00
Rôle N° RG 20/02849 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUZG
[P] [R]
C/
S.A.S.U. FRANCE COUTURE
Copie exécutoire délivrée
le : 4 octobre 2024
à :
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 198)
Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 87)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 09 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00537.
APPELANTE
Madame [P] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1811 du 17/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. FRANCE COUTURE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024, délibéré prorogé au 04 octobre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [P] [R] a été recrutée par la société FRANCE COUTURE selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 février 2016 en qualité de couturière/retoucheuse en magasin avec un temps de travail hebdomadaire fixé à 30 heures.
Le 17 mai 2017, la société FRANCE COUTURE lui a adressé un avertissement en raison de plusieurs manquements à ses obligations professionnelles.
Le 31 mai 2017 la société FRANCE COUTURE a dû convoquer Madame [R] à un entretien préalable en prévision d'un éventuel licenciement pour faute grave et a prononcéà son encontre une mise à pied conservatoire.
Lors de cette mise à pied, Madame [R] a adressé à son employeur un arrêt maladie du 6 juin 2017 suivi d'une première prolongation le 10 juin 2017 ainsi que d'une seconde le 17 juin 2017.
L'entretien préalable s'est déroulé le 7 juin 2017. Par courrier du 12 juin 2017, la société FRANCE COUTURE notifiait à Madame [R] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Madame [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 28 juillet 2017 sollicitant des indemnités de rupture, des dommages intérêts pour licienciement dénué de cause réelle et sérieuse et exécution fautive du contrat de travail, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, un rappel de salaire sur mise à pied outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 janvier 2020 notifié à Mme [R] le 4 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :
Constaté que l'employeur, la société FRANCE COUTURE, administre largement les preuves des griefs contenus dans la lettre de licenciement et établit donc la faute grave invoquée à l'encontre de la salariée.
EN CONSEQUENCE,
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [R] par la société FRANCE COUTURE est parfaitement
Debouté Madame [R] de toutes ses demandes ;
Debouté la société FRANCE COUTURE de sa demande reconventionnelle ;
Condamné Madame [P] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 février 2020, Mme [R] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Après avoir déposé et notifié ses conclusions d'appelant le 20 mai 2020, aux termes de ses conclusions du 18 aout 2020 Mme [R] demande à la cour de :
Recevoir Madame [R] en son appel cantonné et l'y declarer bien fondée
Juger que l'employeur la societe France Couture n'administre pas la preuve des griefs contenus dans la lettre de licenciement et n'etablit donc pas la pretendue faute grave invoquée a l'encontre de la salariée
En consequence
- dire et juger que le licenciement de Mme [R] par la société France Couture est denué de cause réelle et sérieuse.
- dire et juger que le licenciement revêt un car