Chambre 4-6, 4 octobre 2024 — 20/10162
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 286
Rôle N° RG 20/10162 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNSY
[W] [T]
C/
S.A.S.U. PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 04/10/2024
à :
Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 24 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00142.
APPELANT
Monsieur [W] [T], demeurant Chez Mme [M] [Y] - [Adresse 1]
représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S.U. PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE devenue SAS PV HOLDING, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Jérôme BENETEAU, avocat plaidant du barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 15 décembre 1999, M.[T] a été embauché en qualité de chef d'entretien à temps plein par la société Pierre et Vacances Guadeloupe, aux droits de laquelle vient la SAS PV Holding. A l'issue de la relation de travail, il exerçait les fonctions de responsable technique sur le site des Issambres.
2. Le 1er juin 2015, M. [T] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.
3. A la suite d'un accident du travail survenu le 27 juillet 2016, M. [T] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 janvier 2019.
4. A l'issue de la visite de reprise du 4 février 2019, M. [T] a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail mais avec des capacités résiduelles de travail, travail administratif en connexion avec son métier.
5. Le 14 mars 2019, la société PV résidences et resorts France a licencié M. [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de la société.
6. Le 6 juin 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
7. Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a:
- dit que le licenciement de M. [T] pour inaptitude, repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que l'indemnité compensatrice de préavis a été payée sur le bulletin de paie du mois de mars 2019,
- débouté M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société PV résidences et resorts France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M.[T].
8. Le 22 octobre 2020, M. [T] a fait appel de ce jugement.
9. A l'issue de ses dernières conclusions du 28 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a été dit et jugé que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a été débouté de toutes ses demandes, fins conclusions et condamné aux dépens,
- écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.
- juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en requalifiant le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société PV Holding anciennement dénommée PV résidences et resorts France à lui payer les sommes suivantes:
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 60 000 euros,
- 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
10. A l'