Chambre 4-6, 4 octobre 2024 — 20/12752
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 287
Rôle N° RG 20/12752 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVNA
[B] [O]
C/
S.A.R.L. DISTRIBAC
Copie exécutoire délivrée
le :04/10/2024
à :
Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 19 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00046.
APPELANTE
Madame [B] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2535 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. DISTRIBAC La Société DISTRIBAC sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE et par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substitué pour plaidoirie par Me Emilie VIELZEUF, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée déterminée de remplacement du 12 mars 2018 au 30 juin 2018, Mme [B] [O] a été embauchée à temps plein en qualité de caissière ELS niveau 2A par la société à responsabilité limitée (SARL) Distribac, exerçant sous l'enseigne Franprix, située à [Localité 3].
2. Le 26 décembre 2019, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
3. Le 24 février 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus en vue d'obtenir un rappel de paiement de salaires, de congés payés et de l'indemnité de préavis, ainsi que la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4. Par jugement du 19 novembre 2020, notifié le 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a:
- dit que les rappels de salaire sollicités pour l'année 2019 ne sont pas dus,
- dit que du fait de la poursuite de la relation de travail, après la fin du contrat de travail à durée déterminée de Mme [B] [O], son contrat de travail est devenu contrat de travail à durée indéterminée,
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [B] [O], à durée indéterminée, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que Mme [O] ne pouvait prendre acte le 26 décembre 2019 de la rupture de son contrat de travail, dans la mesure où le contrat était déjà rompu,
- condamné la SARL Distribac à verser à Mme [B] [O] les sommes suivantes:
- 1 498,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 149,85 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Distribac de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens à la charge de la SARL Distribac.
5. Le 18 décembre 2020, Mme [O] a fait appel de ce jugement.
6. A l'issue de ses dernières conclusions du 18 mars 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 19 novembre 2020,
- dire et juger qu'elle est recevable en ses demandes,
- constater la poursuite du contrat de travail à durée déterminée au-delà du terme du contrat fixé au 30 juin 2018,
- en conséquence, requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018 et condamner la SARL Distribac au paiement de la somme de 1 921,18 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- dire et juger que la SARL Distribac a manqué à ses obligations contractuelles envers elle,
- en conséquence, dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 26 décembre 20