Chambre 4-6, 4 octobre 2024 — 21/02190

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 290

Rôle N° RG 21/02190 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6GK

S.A.R.L. PROPRETE HYGIENE SERVICES

C/

[Y] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :04/10/2024

à :

Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 11 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01254.

APPELANTE

S.A.R.L. PROPRETE HYGIENE SERVICES, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [Y] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3455 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. Selon contrat à durée déterminée du 27 mars 2017, Mme [X] a été embauchée en qualité d'agent de service, niveau AS, échelon 1, à temps plein par la société à responsabilité limitée (SARL) Propreté hygiène services, ayant une activité de nettoyage de locaux, au service de particuliers et de professionnels.

2. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017.

3. Le 26 juin 2018, Mme [X] a été licenciée pour faute grave.

4. Le 14 novembre 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en contestation de son licenciement pour faute grave.

5. Par jugement du 11 janvier 2021, notifié le 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a:

- constaté que le licenciement de Mme [Y] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL Propreté hygiène services à payer à Mme [X] la somme de 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- condamné la SARL Propreté hygiène services à payer à Mme [X] la somme de 1 518,21 euros au titre du préavis et de 151,82 euros au titre des congés payés sur préavis,

- condamné la SARL Propreté hygiène services à payer à Mme [Y] [X] la somme de 1 518,21 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [Y] [X] de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Propreté hygiène services de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SARL Propreté hygiène services aux dépens de l'instance.

6. Le 12 février 2021, la SARL Propreté hygiène services a fait appel.

7. A l'issue de ses dernières conclusions du 10 mai 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Propreté hygiène services demande à la cour de:

à titre principal,

- réformer le jugement de première instance,

- dire que les faits reprochés à Mme [X] sont matériellement établis,

- dire que les faits reprochés à Mme [X] lui sont personnellement imputables,

- dire que les faits reprochés à Mme [X] sont constitutifs d'un motif réel et sérieux de licenciement,

- dire que les faits reprochés à Mme [X] sont constitutifs d'une faute grave,

- en conséquence, débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, réformer partiellement le jugement de première instance,

- dire que le licenciement de Mme [X] reposait sur un motif réel et sérieux,

- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et notamment pour licenciement abusif,

- à titre très subsidiaire, réformer le jugement de première instance,

- dire que Mme [X] ne démontre aucun préjudice,

- ramener la condamnation pour licenciement abusif à 1 euro symbolique,

- en tout état de cause, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédu