Chambre 1-6, 3 octobre 2024 — 21/15809

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2024

N° 2024/265

Rôle N° RG 21/15809 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILVK

[X] [S]

C/

[M] [O]

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ

- Me Sébastien BADIE

- Me Louisa STRABONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 12 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/09063.

APPELANTE

Madame [X] [S]

née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 13]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Sidney MIMOUN, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [M] [O]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, demeurant [Adresse 9] - [Localité 10] FRANCE

représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPAM des Bouches du Rhone, Signification de DA en date du 19/01/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 31/01/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [M] [O] circulant au guidon de sa motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation survenu à [Localité 13] le 12 juin 2014. Il est entrée en collision avec le véhicule de marque Renault Scenic, non assuré et appartenant à Mme [X] [S].

Il a été blessée et transportée par les marins pompiers de [Localité 13] aux services des urgences de la conception.

Par ordonnance du 17 janvier 2017 le juge des référés de Marseille saisi par M. [M] [O] a désigné le docteur [W] expert aux fins d'expertise médicale et a alloué à ce dernier une provision de 3 000 euros.

Toutefois, le Fonds de Garantie de assurances obligatoires (FGAO) n'ayant pas pu faire valoir ses observations en l'absence de mention de sa constitution, cette ordonnance n'a pas été mise à exécution par le demandeur.

Par acte du 9 août 2019, M.[M] [O] a assigné Mme [X] [S] pour qu'elle soit condamnée à réparer son préjudice corporel.

L'assignation a été dénoncée au FGAO et ce dernier a soulevé la forclusion de l'action de M. [M] [O] et a conclu au rejet de sa demande sur le fond du fait de la faute de la victime.

Par jugement du 12 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture de la procédure au 14 septembre 2021 avant plaidoiries ;

- déclaré forclose l'action intentée par M. [M] [O] à l'encontre du Fonds de Garantie ;

- déclaré irrecevable la demande de M. [M] [O] tendant à voir déclarer la présente décision opposable au Fonds de Garantie ;

- dit que Mme [X] [S] doit indemniser M.[M] [O] des conséquences dommageables de l'accident du 12 juin 2014 ;

Avant-dire droit :

- a ordonné une expertise médicale de M. [M] [O] et designé pour y procéder le docteur [Y] [C] expert avec la mission habituelle ;

- condamné Mme [X] [S] à payer à M. [M] [O] avec intérêtts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 1200 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son pr