Chambre 4-1, 4 octobre 2024 — 21/17852

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2024

N° 2024/220

Rôle N° RG 21/17852 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR65

[H] [E]

C/

Société AMBULANCES 2000

Copie exécutoire délivrée le :

04 OCTOBRE 2024

à :

Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00207.

APPELANT

Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE - Me Jennifer CONSTANT avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société AMBULANCES 2000, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024,

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [H] [E] a été recruté par la société Ambulances 2000 à compter du 13 mars 2015 par contrat de travail à durée déterminée en qualité d'auxiliaire-ambulancier, statut ouvrier - référence A, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 27 avril 2015.

La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 24 août 2018, M. [P], gérant associé, a informé ses salariés, dont M. [E] par courrier notifié le 3 septembre 2018, qu'il envisageait de céder ses parts dans la société Ambulances 2000, et leur a présenté ses repreneurs, M. [Y] [L], M. [C] [D] et M. [R] [W], co-gérants de la société.

Par courrier de son conseil du 10 septembre 2018, M. [E] a dénoncé auprès de l'employeur divers manquements en le mettant en demeure de se conformer à ses obligations légales et conventionnelles en lui payant une somme de 7.224,90 € à titre de rappels de salaire au titre du décompte de son temps de travail, aux indemnités de repas non versées outre les congés payés afférents.

M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 octobre 2018 jusqu'au 5 novembre 2018, puis à compter du 24 janvier 2019 et également du 29 janvier 2019 au 12 février 2019.

Reprochant à l'employeur divers manquements à ses obligations légales, une situation de harcèlement moral ainsi qu'une agression physique ayant eu lieu selon lui le 28 janvier 2019 de la part des nouveaux gérants et sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 04 février 2019.

M. [E] a été déclaré inapte à son poste de travail le 19 septembre 2019 par le médecin du travail lequel a précisé dans son d'inaptitude que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à se santé' et licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 30 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une seconde requête reçue le 3 juillet 2020 aux fins de contestation de son licenciement.

Par jugement de départage du 17 novembre 2021, la juridiction prud'homale a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 19/00207 et sous le n° RG 20/01014 sous le n° RG 19/00207;

- condamné la SARL Ambulances 2000 à payer à M. [E] la somme de nature salariale de 937 euros brut outre celle de 93,70 € de congés payés afférents;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- dit que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagés au titre des dépens;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 17 décembre 2021 au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclu