Chambre 1-6, 3 octobre 2024 — 21/17979

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2024

N° 2024/266

Rôle N° RG 21/17979 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISJO

[L] [O]

C/

Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

S.A. HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D'[Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charlotte SIGNOURET

- Me Jean-louis BERNARDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 10 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05463.

APPELANT

Monsieur [L] [O]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, assignée le 26/01/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 3]

défaillante

S.A. HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D'[Localité 4], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.

Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président, et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [O] et sa famille ont réservé un week-end de location de mobil home dans un Camping de [Localité 8] dénommé l'« [5] » disposant d'un espace baignade (piscines avec toboggans).

Le 24 juin 2017, il s'est blessé la main gauche alors qu'il profitait de ces installations.

Le 14 décembre 2017, il a saisi le juge des référés près du tribunal de grande instance de Draguignan qui, par ordonnance du 14 mars 2018, a ordonné l'instauration d'une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [K] et a rejeté sa demande de provision.

L'expert a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2018 et a conclu de la manière suivante:

- Arrêts de travail : du 24.06.2017 au 03.09.2017 (soit 71 jours)

- déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour (le 24.06.2017)

- déficit fonctionnel temporaire partiel : 25% : du 25.06.2017 au 12.07.2017 (soit 17 jours)

- déficit fonctionnel temporaire partiel : 10% : du 13.07.2017 au 15.09.2017 (soit 64 jours)

- souffrances endurées : 2,5/7

- tierce personne temporaire : du 25.06.2017 au 12.07.2017 (soit 17 jours), pour la toilette, l'hygiène et la prise des repas

- date de consolidation : 15.09.2017

- déficit fonctionnel permanent : 2%

- préjudice esthétique permanent : 1/7.

Sur la base de ce rapport, M. [L] [O] a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir engagée la responsabilité de la SA Hostellerie de plein Air d'[Localité 4] et la réparation de ses préjudices.

Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal Judiciaire de Draguignan a débouté Monsieur [L] [O] de sa demande en indemnisation et l'a condamné à payer à la SA Hostellerie de plein Air d'[Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'ensemble des moyens avaient été mis en oeuvre par l'exploitant du camping pour que dans le cadre d'une utilisation normale de installations, le grillage ne puisse pas causer de grave accident (prudence des usagers, revêtement anti-dérapant, bouts arrondis des pointes du grillage). Il a précisé que la seule hauteur du grillage à cet endroit précis de la chute, ne pouvant être considérée comme anormale et que son usage ne saurait être exclusivement lié à la détermination qu'en fait un revendeur sur son site internet. Il a enfin considéré que ce grillage était particulièrement élevé sur un grande longueur même s'il était plus bas en haut de l'escalier sans que pour autant les photos permettent de déterminer réellement la hauteur et que les pointes étaient arrondies et non tranchantes.

Par déclarations des 17 décembre 2021 et 20 décembre 2021, jointes selon ordonnance du 3 janvier 2022, sous le seul numéro de r