Chambre 4-6, 4 octobre 2024 — 23/09595

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2024

N°2024/ 293

Rôle N° RG 23/09595 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUYV

S.C.E.A. CHATEAU DE LA MARTINETTE

C/

[T] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :04/10/2024

à :

Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS

Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 04 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00183.

APPELANTE

S.C.E.A. CHATEAU DE LA MARTINETTE, [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

1. Selon contrat à durée déterminée du 11 mai 2015, M.[Y] a été embauché en qualité d'agent cynophile par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château de La Martinette (ci-après la SCEA La Martinette) ayant une activité de viticulture, de dégustation de vin et de visites touristiques du vignoble à [Localité 3] (83).

2. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

3. Le 15 mars 2021, M.[Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2021.

4. Le 1er avril 2021, M.[Y] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

5. Le 12 avril 2021, la SCEA Château de La Martinette a licencié M.[Y] pour motif économique.

6. Le 7 décembre 2021, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan en contestation du bien-fondé de son licenciement et en vue d'obtenir diverses indemnités pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, irrégularité de la procédure, violation de la priorité de réembauchage et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

7. Par jugement du 4 juillet 2023, notifié le 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Draguignan a:

- jugé le licenciement de M.[Y] comme étant sans cause réelle et sérieuse et condamné la SCEA Château de La Martinette à payer à M.[Y] la somme de 16 900 euros au titre de dommages-intérêts;

- accordé à M.[Y] sa demande de paiement des indemnités compensatrices de préavis de deux mois, soit 5 624,20 euros;

- accordé à M.[Y] sa demande de paiement des indemnités compensatrices de congés payés, soit 562,42 euros;

- débouté M.[Y] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement;

- débouté M.[Y] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure (délai entre la convocation et l'entretien préalable)

- débouté M.[Y] de sa demande concernant la violation de la priorité de réembauche;

- débouté M.[Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, absence de mise en place d'un comité social et économique (CSE) et préjudice moral;

- condamné la SCEA Château de La Martinette à payer à M.[Y] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté M.[Y] de toutes ses autres demandes;

- débouté la SCEA Château de la Martinette de ses demandes reconventionnelles;

- laissé les dépens à la charge des parties.

8. Le 19 juillet 2023, la SCEA Château de La Martinette a fait appel de ce jugement.

9. A l'issue de ses dernières conclusions du 30 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCEA Le Château de La Martinette demande à la cour de:

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M.[Y] sans cause réelle et sérieuse et