Chambre 4-6, 4 octobre 2024 — 23/09598
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 OCTOBRE 2024
N°2024/ 295
Rôle N° RG 23/09598 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUY2
S.C.E.A. [Adresse 2]
C/
[K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :04/10/2024
à :
Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS
Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 04 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00146.
APPELANTE
S.C.E.A. [Adresse 2], [Adresse 2]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée indéterminée du 18 janvier 2014, M.[Y] a été embauché en qualité d'ouvrier agricole hautement qualifié statut non-cadre par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) [Adresse 2] (la SCEA La Martinette)ayant une activité de viticulture, de dégustation de vin et de visites touristiques du vignoble à [Localité 3] (83).
2. Le 5 février 2021, M.[Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 février 2021.
3. M.[Y] étant en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 14 janvier 2021, une nouvelle convocation lui a été adressée le 4 mars 2021, pour un entretien préalable le 12 mars 2021.
4. M.[Y] étant toujours en arrêt, l'entretien préalable n'a pas été tenu.
5. Le 6 avril 2021, M.[Y] ayant repris le travail, a reçu en main propre une convocation au 12 avril suivant.
6. Le 15 avril 2021, M.[Y] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
7. Le 3 mai 2021, la SCEA [Adresse 2] a licencié M.[Y] pour motif économique.
8. Le 19 mai 2021, M.[Y] a sollicité la transmission des critères d'ordre qui l'avaient désigné au titre du licenciement.
9. Le 5 octobre 2021, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan en contestation du bien-fondé de son licenciement et en vue d'obtenir diverses indemnités pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, irrégularité de la procédure, violation de la priorité de réembauchage et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
10. Par jugement du 4 juillet 2023, notifié le 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Draguignan a:
- jugé le licenciement de M.[Y] comme étant sans cause réelle et sérieuse et condamné la SCEA [Adresse 2] à payer à M.[Y] la somme de 16 500 euros au titre de dommages-intérêts;
- accordé à M.[Y] sa demande de paiement des indemnités compensatrices de préavis de deux mois, soit 4 693,46 euros;
- accordé à M.[Y] sa demande de paiement des indemnités compensatrices de congés payés, soit 469,35 euros;
- débouté M.[Y] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement;
- débouté M.[Y] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure (délai entre la convocation et l'entretien préalable);
- débouté M.[Y] de sa demande concernant la violation de la priorité de réembauchage;
- débouté M.[Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, absence de mise en place d'un comité social et économique (CSE) et préjudice moral;
- condamné la SCEA [Adresse 2] à payer à M.[Y] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté la SCEA [Adresse 2] de toutes ses demandes reconventionnelles;
- condamné la SCEA [Adresse 2] aux entiers dépens.
11. Le 19 juillet 2023, la SCEA [Adresse 2] a fait appel de ce jugement.
12. A