Chambre 4-6, 4 octobre 2024 — 23/15699

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2024

N°2024/ 300

Rôle N° RG 23/15699 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKDR

SA NAVAL GROUP

C/

[U] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :04/10/2024

à :

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F22/00024.

APPELANTE

SA NAVAL GROUP, sise [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie LACQUEMANT, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [U] [J] a été embauché par la société anonyme (SA) Naval group (anciennement dénommée DCNS), ayant une activité de systèmes navals de défense, par contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2017, en qualité de mécanicien monteur, statut ouvrier, sur le site de [Localité 11] (83).

Le 7 février 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande de paiement d'une indemnité au titre des temps de douche et de lavage de mains prévue par un accord d'entreprise du 11 avril 2017.

Par jugement du 15 novembre 2023, notifié le 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :

- condamné la SA Naval group à payer à M. [U] [J] les sommes suivantes :

- indemnité douche et lavage de mains 2023 : 417,04 euros,

- congés payés afférents : 41,70 euros,

- indemnité douche et lavage de mains 2022 : 548,22 euros,

- congés payés afférents : 54,82 euros ;

- indemnité douche et lavage de mains 2021 : 762,56 euros,

- congés payés afférents : 76,25 euros ;

- indemnité douche et lavage de mains 2020 : 740,95 euros,

- congés payés afférents : 74,09 euros ;

- indemnité douche et lavage de mains 2019 : 733,65 euros,

- congés payés afférents : 73,36 euros,

- condamné la SA Naval group à remettre à M. [U] [J] un bulletin de salaire récapitulatif, tous documents conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le conseil se réservant la compétence pour liquider cette astreinte,

- condamné la SA Naval group à verser à M. [U] [J] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,

- dit que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil,

- rejette la demande de fixation de la moyenne mensuelle brute des salaires de 2 480,66 euros,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d'exécution provisoire par vole extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,

- débouté la SA Naval group de toutes ses demandes,

- condamné la SA Naval group aux entiers dépens.

Le 20 décembre 2023, la SA Naval group a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

A l'issue de ses dernières conclusions du 5 avril 2024 auxquelles il est expressémen