Chambre 4-6, 4 octobre 2024 — 24/00307
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 04 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 297
Rôle N° RG 24/00307 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMJC
S.A.R.L. MERIDA
C/
[W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :04/10/2024
à :
Me Véronique BOLIMOWSKI de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé en date du 22 Décembre 2023 rendue par le Président du conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE, enregistrée au répertoire général sous le n° R 23/00110.
APPELANTE
S.A.R.L. MERIDA enseigne NANANERE, sise [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Véronique BOLIMOWSKI de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [W] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001840 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée déterminée du 1er juin 2023 à temps plein, Mme [K] a été embauchée en qualité de chef de rang par la société à responsabilité limitée (SARL) Merida pour une rémunération mensuelle brute de 2 319,64 euros.
2. Mme [K] a été victime d'un infarctus et placée en arrêt de travail pour maladie du 13 août au 20 septembre 2023.
3. Après une reprise d'un jour, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail du 20 au 23 septembre 2023.
4. Le contrat à durée déterminée a pris fin au terme prévu, soit le 15 octobre 2023.
5. Le 27 octobre 2023, Mme [K] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Grasse aux fins d'obtenir l'attestation de salaire de son employeur.
6. Par ordonnance de référé du 22 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- condamné la SARL Merida à verser à Mme [K] la somme de 3 950 euros au titre de l'astreinte.
7. Le 9 janvier 2024, la SARL Merida a fait appel.
8. A l'issue de ses dernières conclusions du 28 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Merida demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023,
- statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [K] compte tenu de la clause de médiation préalable.
- subsidiairement sur le fond, juger que la formation des référés ne pouvait fixer une astreinte à titre principal sans autre décision, et la liquider rétroactivement.
- déclarer irrecevable Mme [K] à solliciter la confirmation de la condamnation financière de première instance par substitution de motifs en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins, et conclusions
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
9. A l'issue de ses dernières conclusions du 23 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour de:
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Merida,
- débouter la SARL Merida des fins de son appel.
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, au besoin en procédant à une substitution de motif consistant à indiquer que la condamnation de la SARL Merida à verser à Mme [K] la somme de 3 950 euros constitue une condamnation provisionnelle à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la transmission de l'attestation de salaire par l'employeur,
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