Chambre 4-6, 4 octobre 2024 — 24/02286
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 OCTOBRE 2024
N°2024/ 301
Rôle N° RG 24/02286 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTYQ
[A] [D]
C/
SCP [S] ET ROUSSELET
Copie exécutoire délivrée
le :04/10/2024
à :
Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 02 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00235.
APPELANT
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SCP [S] ET ROUSSELET prise en la personne de Me [C] [S] administrateur judiciaire de la succession de feu [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 02 Juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
3
FAITS ET PROCEDURE
M. [A] [D] a été embauché par la société Stralfob par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013 en qualité de concierge à temps complet au sein de la propriété de Mme et M. [B] à [Localité 3].
A compter du 1er janvier 2016, le contrat de travail a été transféré à M. [Y] [B] et la durée de travail a été portée à 25 heures par semaine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 avril 2018, M. [D] a été licencié pour faute grave.
M. [A] [D] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 30 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 2 juillet 2019 notifié le 16 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section activités diverses, a ainsi statué :
- dit et juge le licenciement de Monsieur [A] [D] fondé sur une faute grave ;
- condamne M. [Y] [B] à payer à Monsieur [A] [D] suivantes :
- 2 213 euros net au titre de rappel de salaire ;
- 800 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [A] [D] du surplus de ses demandes ;
- déboute M. [Y] [B] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamne M. [Y] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 août 2019 notifiée par voie électronique, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
M. [Y] [B] est décédé le 22 juin 2022.
L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 15 septembre 2023.
Par acte du 29 janvier 2024, M. [D] a assigné en intervention forcé la SCP [S] et Rousselet, représentée par Maître [C] [S], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de M. [Y] [B].
L'affaire a été remise au rôle le 16 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [A] [D], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le Jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 2 juillet 2019,
statuant à nouveau,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner Maître [S] en sa qualité de mandataire à la succession de feu [Y] [B] à lui verser les sommes suivantes :
- 10 744,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 790,75 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2 213