Chambre 4-1, 4 octobre 2024 — 24/03510
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 04 OCTOBRE 2024
N°2024/222
Rôle N° RG 24/03510 -
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX7P
S.A.R.L. ATALANTE
C/
[Z] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
04 OCTOBRE 2024
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
Arrêt en date du 04 Octobre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 07 février 2024 , qui a cassé et annulé l'arrêt n° 116/2022 rendu le 25 mars 2022 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-6 ).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. ATALANTE dont le siège social est sis à [Adresse 2],
[Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre,
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Engagée par la SARL Atalante du 1er au 28 mai 2015 en tant que marin, hôtesse et cuisinière sur le navire de plaisance Silver Fox dont l'armateur était la SNC Compagnie Raphaëloise de Charter (CRC), Mme [Z] [D] a fait assigner la SARL Atalante le 06 mars 2018 devant le Tribunal d'instance de Fréjus pour la voir condamner au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal d'instance de Fréjus a :
- constaté l'existence d'une promesse d'embauche;
- dit que sa rupture sans motif s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la Sarl Atalante à payer à Mme [Z] [D] en réparation du préjudice engendré la somme de 13.000 € à titre de dommages-intérêts;
- condamné cette même société à payer à Mme [D] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
- débouté Mme [D] de ses autres demandes;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société Atalante a relevé appel de ce jugement le 29 août 2018 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par arrêt du 25 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit Mme [Z] [W] irrecevable en ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [Z] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Statuant sur un pourvoi de Mme [Z] [D], la cour de cassation par arrêt du 7 février 2024 a :
Cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 mars 2022 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée;
Condamné les sociétés Atalante et Compagnie Raphaëloise de charter aux dépens;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les sociétés Atalante et Compagnie Raphaëloise de charter et les a condamné à payer à Mme [D] la somme de 3.000€.
Par déclaration du 19 mars 2024, la SARL Atalante a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Par application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 09 septembre 2024 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 06 mai 2024.
Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la Sarl Atalante demande à la cour de:
- donner acte à :
- la Sarl Atalante du désistement de son appel et de sa déclaration de saisine;
- Mme [D] de